Question de M. COSTES Marcel (Lot - SOC) publiée le 13/10/1988

M. Marcel Costes appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le déséquilibre existant actuellement entre différentes classes d'âge de personnes requises au S.T.O. en matière d'assurance vieillesse, plus particulièrement lorsqu'il s'agit de personnes non salariées de l'agriculture. Selon la pratique actuelle des caisses de retraite, les personnes non salariées de l'agriculture ayant eu vingt et un ans en Allemagne sont assurées pour la durée de leur réquisition par le régime général. Celles, en revanche, qui avaient plus de vingt et un ans avant leur réquisition ont été assimilées rétroactivement à des aides familiaux (dont l'existence juridique date de 1952) et intégrées au régime des travailleurs non salariés de l'agriculture. Dans la majorité des cas, depuis leur retour d'Allemagne, ces dernières ont accumulé un nombre de trimestres de cotisation suffisant pour bénéficier de la retraite agricole, en moyenne 2 000 francs par mois. Les personnes requises au S.T.O. ayant eu vingt et un ans en Allemagne bénéficient également de cette retraite agricole, mais, en outre, perçoivent une retraite du régime des salariés pour la période passée Outre-Rhin. La différence entre les uns et les autres est de l'ordre de 150 francs par mois, somme modeste mais non négligeable compte tenu des revenus des intéressés. Il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour restaurer une égalité de prestation entre les différentes personnes non salariées de l'agriculture ayant été requises au S.T.O.

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Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/01/1989

Réponse. - Il est précisé que les périodes, pendant lesquelles des personnes ont été requises au titre du S.T.O. et occupées en Allemagne, sont validables en application de l'accord complémentaire n° 4 à la convention franco-allemande du 10 juillet 1950, maintenu en vigueur par le règlement communautaire (C.E.E.) n° 1408-71 du 14 juin 1971. Ce texte dispose qu'en ce qui concerne le risque vieillesse ces périodes sont assimilées à des périodes d'assurance par la législation française et il fixe les règles de compétence interrégimes pour la validation desdites périodes. Aux termes de l'accord n° 4 précité, le régime en France qui doit être compétent est le régime d'" interruption " de l'activité exercée au moment de la réquisition. Il en résulte que le régime agricole ne peut prendre en compte les périodes assimilées qu'à compter du vingt et unième anniversaire du requérant. Avant cette date, en effet, le régime agricole ne peut être considéré comme régime d'inte
rruption, étant donné que les non-salariés agricoles n'auraient été susceptibles de relever de ce régime qu'à compter de leur majorité civile. Par conséquent, il ne peut y avoir affiliation antérieurement à la réquisition au S.T.O. et celle-ci ne peut être intégralement validée par le régime des non-salariés agricoles que si le demandeur a été requis postérieurement à son vingt et unième anniversaire et s'il exerçait une activité non salariée agricole antérieurement à sa réquisition. A défaut, le régime agricole ne valide pas la période en cause car le requérant ne peut être considéré comme ayant été contraint d'interrompre son activité pour cause de réquisition au S.T.O. Toutefois, une lettre du ministère chargé des affaires sociales, en date du 12 octobre 1965, a précisé que, dans l'hypothèse où un assuré n'aurait pas été affilié à un régime français de sécurité sociale, antérieurement à la réquisition - et ceci n'est pas uniquement le cas des non-salariés agricoles - ce serait le régime général qui prendrait en compte la période assimilée à une période d'assurance en France, en vertu de l'accord susvisé. Cette mesure, ayant été adoptée essentiellement par bienveillance, en faveur d'une catégorie de personnes se trouvant dans une situation bien particulière, il ne peut être envisagé de l'étendre à tous les anciens requis au titre du S.T.O. en raison du surcroît de charges qu'elle entraînerait pour le régime général. Ceci étant, et pour répondre à la comparaison qui est faite entre les retraites des non-salariés agricoles et celles des salariés, il convient d'observer que la spécificité des différents régimes, constituant la sécurité sociale, est par définition facteur de disparités qui ne pourraient être supprimées que le jour où une réglementation unique commune à tous les assurés serait mise en place. Néanmoins, le Gouvernement demeure conscient des difficultés rencontrées par les vieux agriculteurs et notamment les plus défavorisés et des mesures particulières ont été réalisées ces dernières années pour améliorer leurs prestations de retraite. C'est ainsi que les revalorisations exceptionnelles appliquées à titre de rattrapage aux retraites proportionnelles successivement en 1980, 1981 et 1986 ont permis, à durée de cotisations équivalentes, d'assurer l'harmonisation des pensions de retraite des exploitants agricoles cotisant dans les deux premières tranches du barème de retraite proportionnelle (à quinze et trente points) avec celles des salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et de réduire de près de moitié l'écart subsistant dans les deux tranches supérieures (à quarante-cinq et soixante points). Dans la tranche à quarante-cinq points, cet écart est passé de moins 11 p. 100 à moins 6 p. 100 ; dans la tranche à soixante points, il est passé de moins 24 p. 100 à moins 16 p. 100. La parité des retraites est donc réalisée pour 75 p. 100 des agriculteurs sur la base du barème en vigueur depuis 1952. Sur la base du barème en vigueur depuis 1973, l'alignement complet est obtenu à durée de cotisations identique pour les exploitants cotisant dans les trois premières tranches du barème de retraite proportionnelle, soit 95 p. 100 des effectifs. Par ailleurs, il est à signaler que l'âge de la retraite est progressivement aligné sur celui du régime général, ce qui nécessite un besoin de financement de l'ordre de 500 MF par an. ; l'écart subsistant dans les deux tranches supérieures (à quarante-cinq et soixante points). Dans la tranche à quarante-cinq points, cet écart est passé de moins 11 p. 100 à moins 6 p. 100 ; dans la tranche à soixante points, il est passé de moins 24 p. 100 à moins 16 p. 100. La parité des retraites est donc réalisée pour 75 p. 100 des agriculteurs sur la base du barème en vigueur depuis 1952. Sur la base du barème en vigueur depuis 1973, l'alignement complet est obtenu à durée de cotisations identique pour les exploitants cotisant dans les trois premières tranches du barème de retraite proportionnelle, soit 95 p. 100 des effectifs. Par ailleurs, il est à signaler que l'âge de la retraite est progressivement aligné sur celui du régime général, ce qui nécessite un besoin de financement de l'ordre de 500 MF par an.

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