Question de M. CAUCHON Jean (Eure-et-Loir - UC) publiée le 13/10/1988

M. Jean Cauchon demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage une modification des articles L. 470 et D. 432 du code des pensions militaires d'invalidité, afin que les orphelins de guerre majeurs puissent bénéficier au même titre que les autres ressortissants de l'Office national des anciens combattants victimes de guerre des aides en espèces et en nature accordées par cet organisme.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 27/04/1989

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes ; 1° L'article 1er de la loi n° 11-337 du 27 juillet 1917 adopte les orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille a péri aux cours des guerres, victime militaire ou civile de l'ennemi. Il convient de noter à cet égard que sont assimilés aux orphelins les enfants nés ou conçus avant la fin des hostilités dont le père, la mère ou le soutien de famille sont dans l'incapacité de gagner leur vie par leur travail en raison des blessures reçues, des maladies contractées ou aggravées par suite de guerre. Les enfants ainsi adoptés ont droit à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation dans les conditions et limites prévues par la loi et jusqu'à l'accomplissement de leur majorité. Il sont donc ressortissants de l'Office national des anciens combattants de victimes de guerre et ils peuvent donc en se tournant vers la direction départementale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur domicile trouver une assistance morale et une aide matérielle. La direction départementale est un service social polyvalent au service des anciens combattants et des victimes de guerre ; lieu d'accueil, d'écoute et d'aide judiciaire, parfois. 2° L'aide matérielle se traduit par une politique sociale dynamique que l'office offre à ses ressortissants. Politique sociale individuelle qui est constituée par l'allocation de secours ou de prêts ; politique sociale collective au service de laquelle les établissements de l'office (écoles de rééducation professionnelle et maisons de retraite) sont des éléments fondamentaux. Il est précisé que l'office national des anciens combattants et victimes de guerre accorde, en principe en complément des aides du droit commun et dans le cas d'une insuffisance des ressources de la famille, des subventions aux orphelins de guerre et aux pupilles de la nationmineurs pour leur entretien et leur éducation. Ces subventions peuvent toutefois être maintenues : au-delà de la majorité jusqu'au terme des études commencées avant l'âge de vingt ans, en cas de suppression des bourses nationales. Les orphelins et les pupilles de la nation entrés avant leur majorité dans la vie active, ayant eu des problèmes de santé ou voulant parfaire, en raison d'aptitudes particulières, leur études au-delà du cycle normal peuvent, après leur majorité, obtenir une subvention sur les fonds propres de l'établissement public pour mener à bien les études engagées. Ils peuvent également obtenir des prêts au mariage ; en cas de ressources insuffisantes pour le remboursement d'un prêt, une subvention exceptionnelle, non remboursable leur peut être accordée. Ils bénéficient aussi de prêts sociaux, remboursables en dix-huit mois. Le conseil d'administration a, en outre, prévu au cours de sa séance du 17 décembre 1970 la possibilité de venir en aide sur les fonds propres de l'établissement public aux orphelins de guerre quel que soit leur âge, lorsque la situation fait apparaître des motifs plausibles au regard de l'action sociale spécifique de l'office national (protéger ceux dont les difficultés se sont prolongées au-delà de leur majorité ou que la solitude a laissés sans ressources en cas de maladie). Enfin, une circulaire du 6 décembre 1978 invite les directeurs des services départementaux à aider les plus défavorisés d'entre eux dans leurs démarches en vue de la recherche d'un emploi et à apporter à chacun, en attendant son placement, l'aide matérielle complémentaire dont il pourrait avoir besoin, cette aide étant imputée sur les fonds propres de l'établissement public si le postulant est majeur (plus de vingt et un ans). Un nombre important de mesures ont été étendues à tous les orphelins et pupilles de la nation sans limitation d'âge. Les seuls avantages dont ne bénéficient pas les majeurs sont les subventions accordées aux mineurs sur la subvention de l'Etat, pour leur entretien et leur éducation. Le prolongement de ces subventions jusqu'à l'accomplissement des études commencées avant l'âge de vint ans n'exclut que peu de pupilles de leur bénéfice. Ils peuvent dans ce cas solliciter les subventions exceptionnelles accordées sur les fonds propres. Les orphelins de guerre pupilles de la nation peuvent bénéficier de la législation sur les emplois réservés dans les administrations (Etat, départements, communes) pour les emplois tenus par des mineurs en vertu des dispositions de l'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité, cela jusqu'à l'âge de vingt et un ans car ils bénéficient de la protection de l'Etat pour leur éducation. 3° Ils ont la possibilité de participer aux épreuves des concours organisés dans les conditions du droit commun, Les orphelins de guerre de vingt et un ans bénéficient de la majoration de un dixième des points dans les emplois mis en concours dans les administrations et établissements publics de l'Etat, les départements et les communes. L'appréciation de la possiblité du maintien de cet avantage à concurrence de la limite d'âge des concours relèverait au premier chef de la compétence du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives. En outre, l'objet essentiel de la loi du 26 avril 1927 sur l'emploi obligatoire des pensionnnés de guerre est d'atténuer les conséquences professionnelles d'un handicap physique. Les orphelins de guerre, pour leur part, bénéficient des dispositions de cette loi jusqu'à vingt et un ans.Toutefois, cette limite d'âge peu être reculée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an prenant effet soit du jour où les intéressés ont cessé de servir sous les drapeaux, soit du jour où ils ont achevé leurs études. Mais ce recul ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la limite d'âge à vingt-cinq ans. Sur ce plan, l'objectif de la loi précitée est donc de favoriser l'entrée dans la vie active des orphelins de guerre, L'âge limite de vingt-cinq ans permet, semble-t-il d'atteindre le but recherché tout en tenant raisonnablement compte de la durée actuelle des diverses formations professionnelles. Il convient également de noter qu'en ce qui concerne la priorité d'emploi, les administrations l'accordent traditionnellement aux demandes de mutation des fonctionnaires en activité. Cependant, la circulaire E.P. 1423 du 21 août 1981 du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives a prescrit à chaque administration d'accorder, à concurrence d'un certain pourcentage, à fixer, en accord avec les organisations syndicales, une priorité d'affectation par rapport aux mutations. ; besoin, cette aide étant imputée sur les fonds propres de l'établissement public si le postulant est majeur (plus de vingt et un ans). Un nombre important de mesures ont été étendues à tous les orphelins et pupilles de la nation sans limitation d'âge. Les seuls avantages dont ne bénéficient pas les majeurs sont les subventions accordées aux mineurs sur la subvention de l'Etat, pour leur entretien et leur éducation. Le prolongement de ces subventions jusqu'à l'accomplissement des études commencées avant l'âge de vint ans n'exclut que peu de pupilles de leur bénéfice. Ils peuvent dans ce cas solliciter les subventions exceptionnelles accordées sur les fonds propres. Les orphelins de guerre pupilles de la nation peuvent bénéficier de la législation sur les emplois réservés dans les administrations (Etat, départements, communes) pour les emplois tenus par des mineurs en vertu des dispositions de l'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité, cela jusqu'à l'âge de vingt et un ans car ils bénéficient de la protection de l'Etat pour leur éducation. 3° Ils ont la possibilité de participer aux épreuves des concours organisés dans les conditions du droit commun, Les orphelins de guerre de vingt et un ans bénéficient de la majoration de un dixième des points dans les emplois mis en concours dans les administrations et établissements publics de l'Etat, les départements et les communes. L'appréciation de la possiblité du maintien de cet avantage à concurrence de la limite d'âge des concours relèverait au premier chef de la compétence du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives. En outre, l'objet essentiel de la loi du 26 avril 1927 sur l'emploi obligatoire des pensionnnés de guerre est d'atténuer les conséquences professionnelles d'un handicap physique. Les orphelins de guerre, pour leur part, bénéficient des dispositions de cette loi jusqu'à vingt et un ans.Toutefois, cette limite d'âge peu être reculée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an prenant effet soit du jour où les intéressés ont cessé de servir sous les drapeaux, soit du jour où ils ont achevé leurs études. Mais ce recul ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la limite d'âge à vingt-cinq ans. Sur ce plan, l'objectif de la loi précitée est donc de favoriser l'entrée dans la vie active des orphelins de guerre, L'âge limite de vingt-cinq ans permet, semble-t-il d'atteindre le but recherché tout en tenant raisonnablement compte de la durée actuelle des diverses formations professionnelles. Il convient également de noter qu'en ce qui concerne la priorité d'emploi, les administrations l'accordent traditionnellement aux demandes de mutation des fonctionnaires en activité. Cependant, la circulaire E.P. 1423 du 21 août 1981 du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives a prescrit à chaque administration d'accorder, à concurrence d'un certain pourcentage, à fixer, en accord avec les organisations syndicales, une priorité d'affectation par rapport aux mutations.

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