Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 13/10/1988

M. Paul Kauss expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles stipule en son article 3 : " Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation " ; et, en son article 5 : " Sera punie des peines portées aux articles 199 et 200 du code pénal, sauf application de l'article 463 dudit code, toute personne qui aura donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou la décision judiciaire, lorsque l'acte constatant la volonté du défunt ou la décision du juge aura été dûment notifié. " Il lui demande si les infractions prévues à l'article 5 susmentionné de la loi du 15 novembre 1887 sont toujours réprimées par les articles 199 et 200 du code pénal. Ceux-ci, en effet, concernent " les contraventions propres à compromettre l'état-civil des personnes " et prévoient une amende de 2 500 à 5 000 francs lors d'une première infraction, une peine de 2 à 5 ans d'emprisonnement pour la 1re récidive et de 10 à 20 ans de détention criminelle en cas de nouvelle récidive. Dans la négative, il souhaiterait connaître la référence des textes législatifs ou réglementaires actuellement en vigueur qui ont modifié ou remplacé certaines dispositions de la loi susvisée, promulguée voici plus d'un siècle.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/01/1989

Réponse. - Le garde des sceaux est en mesure de faire connaître à l'honorable parlementaire que les infractions prévues par l'article 5 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles sont toujours réprimées par les articles 199 et 200 du code pénal.

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