Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 13/10/1988

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur l'application des dispositions du décret n° 86-488 du 14 mars 1986 modifiant le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés pour les personnels enseignants titulaires des cadres de l'éducation nationale et détachés par ce département ministériel pour servir à l'étranger auprès du ministère des affaires étrangères (art. 9 du décret). S'agissant des conditions de services exigibles pour faire acte de candidature, il est indiqué que les services d'enseignement accomplis dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 entrent dans le calcul des services requis, bien que cet article 74 ne concerne en droit que les personnels non titulaires. Ainsi se trouve au préalable posé un problème de droit. Ne seraient donc comptabilisables que les services exercés par des agents titulaires soit au titre de la loi du 13 juillet 1972, soit dans des établissements dotés de l'autonomie financière, soit dans ceux régis par l'ordonnance du 11 août 1982 (O.U.C.F.A.). De facto, se trouvent écartés du droit de candidature les autres agents qui, bien que titulaires et selon un principe de droit, situés en position de stricte égalité avec des agents de même catégorie, exercent dans des établissements ne répondant pas aux conditions définies aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi précitée. Or ces agents ont fait l'objet d'un détachement par arrêté ministériel. De ce fait, le détachement n'a pu leur être accordé qu'à la condition préalable que les services assurés étaient assimilables à des services de même nature que ceux accomplis en France par des agents du même corps. Il lui demande donc de bien vouloir lui expliquer pour quelles raisons ces services sont pleinement reconnus pour ouvrir droit à un détachement et sont considérés pour une candidature au C.A.P.E.S. interne comme des services non reconnus au titre de l'ancienneté requise de cinq ans. Une telle position a à l'évidence un caractère discriminatoire injustifié et traduit une incohérence administrative à tout le moins surprenante.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 09/02/1989

Réponse. - L'article 9 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dispose que peuvent se présenter au concours interne du C.A.P.E.S., d'une part, les fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministère de l'éducation nationale en position d'activité, de détachement ou de congé parental à la date du dépôt de leur candidature et, d'autre part, les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale. Ces personnels titulaires ou non titulaires doivent justifier notamment de cinq années de services effectifs d'enseignement. Pour l'application de cette disposition sont pris en compte les services d'enseignement effectués en France dans des établissements d'enseignement public ainsi que ceux effectués dans des établissements situés à l'étranger, sous réserve qu'ils aient été accomplis dans le cadre soit de la loi du 13 juillet 1972, soit de l'ordonnance du 11 août 1962, soit en application de l'article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973. Cette législation donne toute garantie quant à la nature des services accomplis hors de France, en qualité de titulaires ou de non-titulaires par les candidats à un concours interne institué pour assurer une voie de promotion réservée aux personnels enseignants ou d'éducation relevant exclusivement du ministère de l'éducation nationale et une voie de titularisation aux agents non titulaires ayant assuré en France un service d'enseignement dans des conditions précisément définies. C'est pourquoi certains personnels ayant exercé dans des établissements n'entrant pas dans le champ d'application des textes législatifs et réglementaires précités ne peuvent bénéficier de cette procédure d'intégration étant précisé que les personnels en position de détachement peuvent faire acte de candidature aux concours internes. Une réflexion est en cours afin d'examiner dans quelles conditions pourraient être prévus un assouplissement et une simplification des dispositions en vigueur.

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