Question de M. LESEIN François (Aisne - G.D.) publiée le 13/10/1988

M. François Lesein attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur le problème du paiement de la taxe foncière afférente aux collèges. Il lui rappelle que la loi du 22 juillet 1983 modifiée a instauré un régime de mise à disposition des biens, meubles et immeubles, au profit du département, et non un transfert de propriété. Aucune mutation n'est donc établie sur le plan fiscal. La collectivité anciennement compétente reste alors propriétaire et assure à ce titre le paiement de la taxe foncière. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser quel régime juridique doit être appliqué quand le département construit tout ou partie d'un établissement sur un terrain appartenant à la collectivité propriétaire, et notamment quelle collectivité est redevable de cet impôt, et dans quelles conditions, la dotation générale de décentralisation ne prenant pas en compte la prise en charge, par le département, de cette taxe.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 19/01/1989

Réponse. - Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire actuel. Ainsi, la cotisation de taxe foncière est normalement établie au nom de la collectivité propriétaire des biens mis à disposition dans le cadre des lois relatives à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Il résulte en outre expressément de l'article 14-4° de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifié par l'article 7-3° de la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, que les départements et les régions sont propriétaires des locaux dont ils ont assuré la construction et la reconstruction. En conséquence, dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être établie au nom du département.

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