Question de M. VIRAPOULLE Louis (La Réunion - UC) publiée le 20/10/1988

M. Louis Virapoullé attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les difficultés que doivent surmonter les assurés sociaux en cas de procédure devant la Cour de cassation. Il lui signale le cas d'un salarié qui est dans l'obligation pour exercer ses droits de la défense de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à l'occasion d'un pourvoi formé par l'organisme de sécurité sociale contre une décision du tribunal des affaires de sécurité sociale pour un montant de 213 francs. Il lui demande s'il n'envisage pas de modifier la réglementation et, notamment la rédaction de l'article R. 144-1 du code de la sécurité sociale pour que la procédure simplifiée, sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, s'applique en matière de sécurité sociale comme il est de tradition et sans dommage pour la matière prud'homale.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 03/08/1989

Réponse. - Les dispositions de l'article R. 144-1 du code de la sécurité sociale auxquelles se réfère l'honorable parlementaire sont issues de l'article 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958. Avant l'intervention de ce texte, les pourvois devant la Cour de cassation en matière de sécurité sociale étaient dispensés du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, comme en matière de pourvoi contre les décisions des conseils de prud'hommes. Cette règle répondait à la préoccupation d'éviter à ceux des assurés sociaux obligés de faire reconnaître leurs droits, le règlement de frais hors de proportion avec leurs ressources. Mais il est apparu, sur le plan pratique et par suite de la complexité croissante de la législation, que les facilités qui leur étaient ainsi données risquaient de placer les assurés sociaux dans une position désavantageuse pour présenter leur défense. C'est pourquoi le décret précité du 22 décembre 1988 a prévu que lespourvois seraient formés par ministère, d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Ce texte a également prévu que le demandeur ou le défendeur au pourvoi pourrait, à condition de justifier de ressources insuffisantes, solliciter la dispense du paiement des honoraires de l'avocat. Les motifs qui sous-tendent cette réglementation demeurant toujours valables, il n'est pas envisagé de la modifier.

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