Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 27/10/1988

M. Paul Loridant demande confirmation à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, de l'information parue dans un quotidien de la presse médicale selon laquelle le directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aurait demandé aux médecins-conseils régionaux de limiter le nombre de bénéficiaires du remboursement à 100 p. 100. Dans l'affirmative, il s'inquiète de voir la direction de cette caisse nationale limiter les retombées d'une mesure juste, décidée par le Gouvernement. Il rappelle notamment que le rétablissement du remboursement à 100 p. 100, qui bénéficie surtout aux personnes âgées, était une décision de solidarité très attendue. En conséquence, il lui demande s'il compte ou s'il entend réaffirmer la volonté du Gouvernement de maintenir le remboursement à 100 p. 100 tel qu'il était prévu dans l'arrêté paru au Journal officiel le 9 septembre dernier et s'il entend intervenir auprès des médecins-conseils des caisses régionales maladie pour réaffirmer la volonté de son ministère.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 02/02/1989

Réponse. - La mise en place, par arrêté interministériel du 7 septembre 1988, du dispositif dit de la 32e maladie vise à permettre l'accès à l'exonération du ticket modérateur aux personnes reconnues atteintes de plusieurs affections caractérisées entraînant un état pathologique invalidant pour lequel des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois sont nécessaires. Cette mesure répond, conformément aux engagements pris par le Président de la République et le Premier ministre, à la nécessité de remédier aux conséquences de certains aspects de la réforme des conditions d'exonération du ticket modérateur à l'égard des personnes les plus démunies et fragilisées par la maladie, parmi lesquelles les personnes âgées. L'intention du Gouvernement n'est pas pour autant de revenir aux pratiques contestables qui ont conduit à la suppression du système de la 26e maladie. C'est pourquoi le nouveau dispositif de sauvegarde, tout en élargissant les critères médicaux d'accès à l'exonération au titre des affections hors liste, comporte un certain nombre de garde-fous de nature à éviter des exonérations qui ne seraient pas médicalement justifiées. La prise en charge est accordée par les caisses d'assurance maladie pour une période ne pouvant excéder vingt-quatre mois. L'avis du contrôle médical, requis au cas par cas, est rendu au vu d'un dossier médical étayé comportant un programme thérapeutique adapté. Le traitement de l'affection en cause ou de l'état pathologique invalidant fait l'objet du protocole d'examen spécial prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement de l'affection sont soumis à la procédure d'expertise de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale pouvant être désormais demandée à l'initiative de la caisse. Les instructions adressées aux médecins conseils régionaux appellent l'attention des praticiens conseils, responsables au premier chef de la mise en oeuvre de la réforme, sur les critères règlementaires de l'exonération et l'intérêt d'évaluation périodiques, comme l'ont d'ailleurs souhaité les partenaires sociaux, de façon à assurer une application homogène du nouveau dispositif. Elles ne peuvent avoir pour objet de limiter la portée des mesures adoptées par le Gouvernement, une telle limitation excédant le pouvoir du directeur de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

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