Question de M. BIMBENET Jacques (Loir-et-Cher - G.D.) publiée le 27/10/1988

M. Jacques Bimbenet appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les conditions d'attribution de la pension de réversion. L'introduction de la pension de réversion dans les droits à la retraite date d'un décret du 28 octobre 1935. A l'époque la plupart des femmes n'exerçaient pas d'activité professionnelle rémunérée et ne pouvaient pas, de ce fait, acquérir le droit personnel à pension. Aujourd'hui, la pension de réversion est toujours considérée, à tort ou à raison, comme un droit acquis relevant de la pension de droit direct ; les assurés sociaux, lorsqu'ils cotisent, estiment avoir des droits pour eux-mêmes et pour leur conjoint. Si actuellement il est exact que les femmes exercent de plus en plus une activité professionnelle acquiérant ainsi un droit direct dont les effets se feront sentir dans l'avenir, il n'est pas moins vrai cependant que pour les veuves d'aujourd'hui,dont la plupart n'ont pas ou peu travaillé, la pension de réversion constitue une ressource indispensable. Ces femmes qui ont choisi de se consacrer à l'éducation de leurs enfants n'ont pas encombré le marché de l'emploi ni alourdi les charges de l'Etat en matière de chômage. Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraît pas souhaitable de leur accorder une compensation financière par l'augmentation du taux de la pension de réversion ou la suppression de la condition de ressources. Ce serait dans un premier temps la juste reconnaissance du rôle économique de la mère de famille, voire de la mère au foyer, en attendant que puisse leur être attribué à ce titre un droit à prestation vieillesse pour les périodes de leur activité familiale.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 23/02/1989

Réponse. - Sensible à la situation des personnes veuves, le Gouvernement, tenant compte des perspectives financières du régime général d'assurance vieillesse, examine la possibilité d'améliorer la réglementation sur les conditions d'attribution des pensions de réversion. Il est par ailleurs rappelé à l'honorable parlementaire que plusieurs dispositions sont déjà intervenues pour permettre aux mères de famille d'acquérir des droits personnels à pension de vieillesse. C'est ainsi que toute femme ayant ou ayant eu la qualité d'assurée, à titre obligatoire ou volontaire, peut bénéficier d'une majoration de deux ans d'assurance par enfant élevé à sa charge ou à celle de son conjoint pendant au moins neuf ans avant qu'il atteigne son seizième anniversaire. D'autre part, les personnes isolées (ou pour un couple l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle) ayant soit un enfant de moins de trois ans, soit trois enfants, bénéficiaires de l'allocation au jeune enfant, du complément familial ou de l'allocation parentale d'éducation et dont les ressources sont inférieures à un certain plafond, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales. Par ailleurs, une possibilité d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse a été ouverte, sous certaines conditions, aux mères de famille qui ne relèvent pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse. Les intéressées peuvent ainsi acquérir des droits personnels à retraite au titre de leurs activités familiales comme si elles cotisaient au titre de l'exercice d'une activité salariée.

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