Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 27/10/1988

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la nécessité d'attribuer des bourses aux lycéens désireux de se rendre dans des pays voisins afin de parfaire leurs études linguistiques. Certains départements entretenant déjà des échanges sur ce plan, tel l'Hérault avec la province de Florence, il lui demande quelle est la position de ses services dans ce domaine qui est un des rouages de la meilleure compréhension européenne.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 22/12/1988

Réponse. - Les bourses qui relèvent du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ont pour finalité d'apporter une assistance financière aux élèves les plus défavorisés. Elles n'ont pas pour objet de permettre à des élèves dont la solidarité emprunte des formes originales, générant des coûts particuliers, par exemple dans le cadre d'échanges linguistiques, d'assumer les frais relatifs à ceux-ci. En outre, les bourses ne peuvent être attribuées qu'à des élèves scolarisés dans le système éducatif français. C'est ainsi que l'article 1er du décret n° 59-38, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 septembre 1951, pièce-maîtresse du dispositif juridique régissant les bourses nationales d'études du second degré, dispose que celles-ci " sont destinées à l'entretien des élèves de nationalité française " ainsi qu'à celui des élèves de nationalité étrangère satisfaisant à certaines conditions... " qui ont été reconnus aptes à entreprendre ou à poursuivre des études dans un établissement public d'enseignement du second degré ou dans un établissement privé de même nature de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ". Aussi les élèves, qui effectuent leur année de scolarité en dehors de ce cadre, fût-ce pour parfaire leurs études linguistiques, et qui seraient normalement susceptibles de percevoir des bourses nationales d'études du second degré, sont-ils exclus du bénéfice de ces aides. Par ailleurs, selon la réglementation, le paiement des bourses aux élèves auxquels le droit à bourse a été reconnu est subordonné à la fréquentation des cours de la classe pour laquelle elles ont été attribuées. Il est donc en principe suspendu pour toute interruption de cette fréquentation. Toutefois, en application de l'alinéa 3 de l'article 14 du décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 relatif aux modalités d'attribution des bourses nationales d'études du second degré, le paiement de la bourse peut être, exceptionnellement, maintenu, notamment pour raison de séjour à l'étranger.

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