Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - UC) publiée le 03/11/1988

M. Olivier Roux attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du gouvernement, sur le vaste mouvement de revendication engagé par les personnels infirmiers hospitaliers au sujet de la revalorisation de leur profession. En effet, après trois années d'études supérieures, une infirmière diplômée d'Etat débute sa carrière avec un salaire mensuel de 5 600 francs net, et la termine après vingt-cinq ans de services, avec un salaire mensuel de 8 500 francs net. En outre, la baisse constante des effectifs rend encore plus difficile les conditions de travail des infirmiers et infirmières, risquant ainsi de nuire à la qualité des soins donnés aux patients. Considérant les contraintes et servitudes d'horaires et de travail auxquelles ces personnels sont confrontés quotidiennement, il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend revaloriser substantiellement leurs salaires. Il souhaiterait par ailleurs savoir si, à l'approche de l'échéance de 1992, il envisage, l'homologation de ce diplôme d'Etat au niveau licence ainsi que l'abrogation de l'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif aux conditions d'admission des élèves dans les écoles d'infirmiers.

- page 1222


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 08/06/1989

Réponse. - Les négociations qui se sont déroulées entre le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et les différentes organisations représentatives des infirmiers hospitaliers se sont conclues par un accord prévoyant un ensemble de mesures qui devraient permettre de résoudre les problèmes évoqués par l'honorable parlementaire. La mise en oeuvre de ces mesures s'est opérée dans les délais les plus brefs, puisqu'elle s'est traduite par la publication au Journal officiel du 1er décembre 1988 de 13 décrets ou arrêtés. L'arrêté du 30 novembre 1988 relatif aux conditions d'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière, qui abroge l'arrêté du 23 décembre 1987 contient des dispositions permettant d'assurer le maintien du niveau des candidats admis au concours d'entrée dans les écoles d'infirmiers sans pour autant fermer la possibilité de promotion professionnelle. Le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, complété par divers décrets et arrêté du même jour, donne aux infirmiers une carrière plus rapide et plus complète. Cette carrière se déroule désormais sur trois niveaux, dont le deuxième sera accessible à terme par inscription au tableau d'avancement, à 25 p. 100 de l'effectif des deux premiers niveaux (ce pourcentage étant porté à 30 p. 100 en application des accords salariaux 1988-1989) ; le troisième est réservé aux surveillants et surveillants-chefs, ces derniers bénéficiant en outre d'une bonification indiciaire mensuelle soumise à retenue pour pension égale à trente points d'indice nouveau majoré. Les infirmiers spécialisés, et notamment ceux qui sont spécialisés en anesthésie bénéficieront, dans ce cadre budgétaire, de mesures spécifiques afin de tenir compte de leur qualification technique et des responsabilités particulières qui sont les leurs. L'arrêté du 30novembre 1988 fixant le montant de prime spécifique à 350 francs pour tous les agents concernés, parmi lesquels les infirmiers, et ce quelle que soit leur ancienneté de service. L'arrêté du 30 novembre 1988 fixant le taux des indemnités horaires pour travail de nuit et de la majoration pour travail intensif augmente de 10 p. 100 cette majoration. Enfin une prime nouvelle de 200 francs sera attribuée en deux étapes (100 francs au 1er décembre 1989 et 100 francs au 1er décembre 1990) aux infirmiers se trouvant aux deux premiers échelons de la carrière. S'agissant de la création d'un diplôme du niveau de la licence, une telle création n'est pas sans poser certains problèmes qu'il convient d'examiner avec beaucoup d'attention. Elle n'est en tout cas nullement liée à la nécessité d'une harmonisation du niveau des diplômes d'infirmiers délivrés au sein de la Communauté, le diplôme d'Etat d'infirmier répondant, dans sa forme et son contenu actuels aux normes fixées par les directives de la Commission des communautés européennes.

- page 887

Page mise à jour le