Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 10/11/1988

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur le fait que la prise en charge par l'Etat des frais d'appareillage subit, dans certains cas, des restrictions importantes du fait des insuffisances et des anomalies du tarif interministériel des prestations sanitaires et de son alignement sur les taux de la sécurité sociale, notamment en matière de lunettes, de prothèses audio-auditives et d'accessoires de certaines prothèses. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre, visant à une actualisation du T.I.P.S. en vue de mettre fin aux anomalies actuelles gravement préjudiciables aux pensionnés et que ceux-ci soient, conformément à l'esprit de la loi, remboursés à 100 p. 100 des frais réellement engagés du fait de leur infirmité, et que la liste des accessoires soit revue et complétée, compte tenu des nouvelles prothèses qui nécessitent des accessoires ne figurant pas dans le nomemclature actuelle.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/03/1989

Réponse. - Le remboursement des appareils correcteurs de la surdité s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 18 février 1986 (J.O. du 21 février 1986) modifié par l'arrêté interministériel du 21 septembre 1987 (J.O. du 3 octobre 1987). Ces deux textes visant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont en conséquence applicables aux mutilés de guerre. Leur intervention a apporté une certaine amélioration dans les conditions de prise en charge des audioprothèses pour les sourds de guerre. En effet, l'arrêté du 18 février 1986 avait doublé, pour les malentendants adultes, le prix limite de remboursement ainsi porté à 1 472,30 francs sous réserve de l'inscription de l'appareil homologué sur une liste annexe. Cet arrêté avait également doublé l'allocation forfaitaire annuelle d'entretien en la fixant à 240 francs. Plus récemment, l'arrêté du 21 septembre 1987 a étendu, pour les malentendants adultes,mutilés de guerre et assurés sociaux, le remboursement de 1 472,3O francs à l'ensemble des appareils homologués, qu'ils soient ou non inscrits sur une liste. Cette liste se compose des arrêtés d'homologation des audioprothèses par marque, type, nature avec la mention de la durée d'inscription et un tarif de responsabilité. Mais ce dernier ne constitue la base de remboursement que pour les jeunes âgés de moins de seize ans révolus, ceci en application de dispositions particulières exclusives à cette catégorie de bénéficiaires et prévues par l'article 1er de l'arrêté du 21 septembre 1987. Le secrétaire d'Etat se préoccupe tout particulièrement d'améliorer les conditions de remboursement de l'appareillage. C'est ainsi qu'il a étudié la possibilité de s'orienter vers une formule juridique tendant à se détacher du tarif interministériel des prestations sanitaires en fonction des prix pratiqués par les professionnels. Dans cette perspective, un projet de décret modifiant l'article R. 102-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a été élaboré et adressé en mars 1988, pour accord, au ministre de l'économie, des finances et de la privatisation. S'il est accepté en la forme, ce projet devrait assurer, en tant que de besoin, l'autonomie du régime de prise en charge des mutilés de guerre. D'autre part, le Gouvernement vient d'agir de manière significative en abaissant le taux de la taxe à la valeur ajoutée applicable à l'appareillage, qui passe de 18,60 p. 100 à 5,5 p. 100. Dans le cadre du régime de liberté des prix et de la concurrence institué par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, et conformément à l'article 28 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, l'arrêté interministériel du 17 mars 1988 (J.O. du 22 mars 1988) a réglementé les prix et les marges des produits et les prix des prestations de service inscrits au T.I.P.S. sur une liste annexe. Il en résulte, pour les secteurs concernés, la possibilité d'une évolution tarifaire fixée soit par arrêtés interministériels particuliers, soit par accords ou par dépôts de prix auprès des services du ministère des finances. Le département des anciens combattants suit actuellement la mise en place progressive de cette nouvelle réglementation, soucieux de préserver les droits spécifiques des ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et de garantir l'autonomie du régime de prise en charge des mutilés de guerre.

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