Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 10/11/1988

M. Pierre Vallon demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage de reconsidérer dans les meilleures conditions et les plus brefs délais les incidences des dispositions de l'article 71 de la loi de finances de 1959 sur les droits des anciens combattants et des militaires africains, en faisant en sorte de leur appliquer intégralement les dispositions du code des pensions civiles et militaires régissant les citoyens français.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/03/1989

Réponse. - Cette question relève de la compétence du département de l'économie, des finances et du budget qui a précisé ce qui suit : aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité, la perte de la nationalité française entraîne la suspension des droits à pension. Pour éviter que les pensionnés des anciens territoires d'outre-mer devenus indépendants ne se trouvent privés de leurs droits, l'article 71 de la loi de finances pour 1960 prévoit que les pensions dont ils sont bénéficiaires seront remplacées par des indemnités annuelles non réversibles, calculées sur la base des tarifs en vigueur à la date de leur transformation. L'article 71 prévoit également une possibilité de déroger par décret aux dispositions qu'il édicte. Ces dérogations, accordées pour une durée d'un an, peuvent être prorogées également par décret. Usant très largement de la possibilité quilui était ainsi offerte, le Gouvernement a consenti des dérogations de portée générale aux dispositions de l'article 71. C'est ainsi que, dès 1965, le droit à la réversion des indemnités annuelles au profit des veuves et des orphelins a été accordé, sans toutefois porter atteinte au principe de la cristallisation de ces indemnités. Les demandes de pension d'invalidité ont également été déclarées recevables. Par ailleurs, il était apparu peu satisfaisant de continuer à faire application de l'article 71 aux pensionnés qui, sans avoir demandé notre nationalité, ont opté pour la France après l'avoir servie et se sont installés durablement sur son territoire. Une dérogation aux règles fixées par l'article 71 a donc été prévue à compter du 1er janvier 1968 au profit de tous les tributaires de ce texte qui ont établi leur domicile en France depuis au moins cinq ans et y résident depuis lors d'une manière habituelle. Cette disposition concerne donc les pensionnés domiciliés en France avant le 1er janvier 1963. Ces mesures ont été prorogées d'année en année. Par ailleurs, à partir de 1971, ont été consenties des mesures de revalorisation des pensions cristallisées en application de l'article 71. Les revalorisations s'appliquent à l'ensemble des pensions concernées par ce texte. Ainsi, toutes les indemnités viagères servies au titre de l'article 71 en remplacement de pensions ou de retraites du combattant ont été majorées en dernier lieu de 2,5 p. 100 avec effet du 1er janvier 1987. Compte tenu des contraintes budgétaires, il n'est pas possible d'aller au-delà de ces mesures en renonçant à l'application de l'article 71 de la loi de finances pour 1960. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre rappelle que ses services accordent en outre de nombreux secours aux étrangers anciens combattants ayant servi dans les armées françaises.

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