Question de M. D'ORNANO Paul (Français établis hors de France - RPR) publiée le 17/11/1988

M. Paul d'Ornano demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, la procédure française d'adoption exigeant une attestation établie par le service compétent du département de rattachement de l'adoptant, s'il ne serait pas possible, dans le cas d'adoptants français résidant à l'étranger, que cette attestation soit établie par le consulat du lieu de résidence, la procédure actuelle imposant en effet de nombreux aller-retour pour l'établissement et la défense du dossier et ne permettant pas de prendre en compte les conditions locales. Il lui demande également si les autorités locales françaises, lorsque la procédure d'adoption a été accomplie du côté français, ne pourraient pas intervenir auprès des autorités du pays d'accueil pour faire admettre le droit de résidence de l'enfant adopté.

- page 1276


Réponse du ministère : Famille publiée le 09/03/1989

Réponse. - Selon les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale (art. 63 et 100.1), les personnes souhaitant adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger doivent solliciter un agrément auprès du service d'aide sociale à l'enfance de leur département, service placé depuis les lois de décentralisation sous la responsabilité du président du conseil général. La demande est instruite conformément aux dispositions du décret n° 85-938 du 23 août 1985. L'article 4 de ce décret prévoit que les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique sont confiées à des praticiens et professionnels qualifiés. Juridiquement, l'agrément est une décision qui relève de la compétence exclusive du responsable du service de l'aide sociale à l'enfance ; il vaut reconnaissance de la possibilité d'adopter. S'agissant des personnes qui ne résident pas en France, elles doivent effectivement, par application de l'article 1 du décret précité, présenter leur demande dans le département où elles résidaient auparavant ou dans un département dans lequel elles ont conservé des attaches. Ensuite, compte tenu du rôle de l'agrément, qui doit permettre d'établir la possibilité d'adopter, et de la disponibilité des demandeurs, les investigations peuvent être différemment organisées, à l'initiative du responsable du service et seront effectuées : soit dans le département par les professionnels du service, soit dans les pays de résidence des demandeurs par les services sociaux du consulat s'ils ont le personnel compétent, ou en faisant appel au Service social international. Dans tous les cas, la décision finale sera prise, au vu de ces investigations, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance. Pour ce qui est du droit de résidence de l'enfant qui serait ensuite adopté, seul le ministère des affaires étrangères peut se prononcer quant aux possibilités d'interventions auprès des autorités du pays d'accueil.

- page 405

Page mise à jour le