Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 17/11/1988

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sur la nécessité de définir un schéma départemental d'urbanisme commercial dans le souci d'harmoniser le développement des équipements commerciaux sur le territoire national et la desserte du commerce local indispensable à la vie de nos villages et villes. Tout à fait conscient de l'évolution du comportement des consommateurs en milieu rural, notamment, de plus en plus nombreux à s'approvisionner dans les grands centres de distribution situés à quelques dizaines de kilomètres de leur domicile, il lui apparaît néanmoins indispensable de mettre en oeuvre une politique visant à freiner le phénomène de désertification commerciale des villages et petits centres urbains, auxquels, tant les élus locaux que les responsables de nos chambres de commerce et d'industrie assistent sans pouvoir le maîtriser. Aussi, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour mettre en place un schéma départemental d'urbanisme commercial permettant de recréer un équilibre entre grande distribution et petit commerce afin que nos villes et villages conservent l'animation indispensable à toute vie en collectivité.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 02/02/1989

Réponse. - Conformément à la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, il revient aux commissions départementales d'urbanisme commercial, composées d'élus locaux, de représentants des activités commerciales et artisanales et des organisations de consommateurs, de veiller, à travers les décisions qu'elles sont appelées à prendre, à promouvoir l'essor équilibré des différentes formes de commerce. Même dans les départements où n'existe pas de véritable plan de développement des équipements commerciaux, les commissions départementales sont à même d'apprécier l'impact des projets soumis à leur autorisation, en fonction de l'évolution des multiples paramètres qui leur sont fournis par les rapports d'instruction et grâce auxquels elles déterminent, de manière pragmatique, la politique de l'urbanisme commercial de leur département. Rien ne s'oppose cependant à l'établissement, dans chaque département où la nécessité s'en ferait ressentir, de documents définissant les priorités en la matière, documents qui pourraient être élaborés à l'initiative des collectivités locales et des établissements consulaires, et qui constitueraient, pour les commissions départementales, une utile référence venant compléter les rapports ponctuels établis par les services instructeurs, à l'occasion de l'examen de chaque demande. Ces études générales ne pourraient toutefois revêtir aucun caractère normatif et contraignant mais devraient être essentiellement des instruments d'analyse et de cohérence. En ce qui concerne les ouvertures de magasins qui, en raison de leurs surfaces, ne sont pas soumis au régime de l'autorisation préalable d'urbanisme commercial, il est rappelé que les élus locaux ne sont pas dépourvus de moyens. Les lois de décentralisation de 1982 et 1983 ont, en effet, accordé aux autorités municipales les prérogatives précédemment exercées par l'Etat en matière d'urbanisme proprement dit. Il appartientdonc aux municipalités de modeler la physionomie de leurs communes en établissant des documents d'ubanisme servant de base à la délivrance des permis de construire. A cet égard, les études d'urbanisme commercial préconisées par l'honorable parlementaire pourraient également constituer une référence précieuse pour les élus locaux responsables de l'aménagement de leur commune.

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