Question de M. QUILLIOT Roger (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 24/11/1988

M. Roger Quilliot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de la réglementation concernant l'ouverture des salles de jeux. En effet, l'ouverture de salles de jeux équipées d'appareils électroniques accroît de manière particulièrement sensible les nuisances inhérentes à la vie urbaine et notamment les problèmes de bruit, liés à l'augmentation du trafic, parfois à des heures tardives, aux abords de ces établissements. D'autre part, ces salles de jeux s'adressent aux enfants et adolescents qui en font souvent un lieu de rencontre privilégié. Les associations de parents d'élèves se sont émues de leur création à proximité des établissements scolaires. De telles ouvertures ne sont actuellement régies par aucune réglementation spécifique. Dès lors que l'exploitant respecte les règles relatives à la sécurité du public en matière d'incendie et celles afférentes au permis de construire, les maires ne disposent d'aucun moyen légalement fondé pour autoriser, réglementer, voire interdire leur création. Seuls les pouvoirs dont ils disposent en matière de tranquillité publique (art. L. 131-1 et suivant du code des communes et article 102 du règlement sanitaire départemental type) leur permettent de veiller à ce que l'exploitant préserve la tranquillité du voisinage, mais ne leur donnent en aucune manière la possibilité d'agir en amont et prévenir les troubles. En conséquence, il lui demande s'il ne pourrait être envisagé de mettre en place des dispositions permettant aux maires d'agir dans ce domaine en fonction des circonstances locales propres à chaque commune.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/02/1989

Réponse. - La réglementation d'une activité commerciale actuellement libre ne peut être envisagée que par la voie législative. Aucun projet de loi n'est en l'occurrence à l'étude en vue de réglementer l'implantation des salles de jeux automatiques. Les pouvoirs détenus par les maires en matière de police générale et ceux attribués aux préfets par l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 semblent permettre l'exploitation de ces commerces dans des conditions satisfaisantes pour l'ordre et la tranquillité publics.

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