Question de M. CAUPERT Joseph (Lozère - U.R.E.I.) publiée le 24/11/1988

M. Joseph Caupert appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le caractère arbitraire de la distance de 150 kilomètres en deçà de laquelle, selon les dispositions du décret n° 88-678 du 6 mai 1988, les frais de transport exposés par les assurés sociaux pour recevoir des soins ne sont pas remboursés. L'application d'une telle mesure, en effet, crée des inégalités de traitement, génératrices de manifestations d'incompréhension, entre personnes habitant à peu de distance les unes des autres et dépendant de la même caisse. Il lui demande dès lors s'il ne lui paraîtrait pas opportun de modifier le texte susvisé, en y précisant par exemple que la distance de 150 kilomètres à considérer s'entend de celle qui sépare le chef-lieu du département de résidence de l'assuré du centre hospitalier régional le plus proche.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 01/06/1989

Réponse. - Le décret du 6 mai 1988 a sensiblement élargi le champ du remboursement pour les frais de transport exposés par les malades ambulatoires. En dehors des malades atteints d'une affection de longue durée, dont les frais de transports pour recevoir des soins ambulatoires sont remboursés sans autre condition, sont désormais pris en charge les frais de transport par ambulance et, lorsque l'état du malade ne justifie pas le recours à l'ambulance, les transports en série et les transports à longue distance pour les déplacements de plus de 150 kilomètres. Il n'est pas envisagé d'élargir davantage le champ du remboursement, les caisses primaires d'assurance maladie pouvant toujours, après examen de la situation sociale du bénéficiaire, participer aux dépenses engagées au titre de l'action sanitaire et sociale.

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