Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 08/12/1988

M. Auguste Cazalet expose à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, que l'article L. 162-1 du code des communes, qui rend obligatoire la constitution d'une commission syndicale pour l'administration des biens et droits indivis entre plusieurs communes, n'impose aucune règle pour la fixation du nombre de délégués représentant chaque commune au sein de cette commission. Aussi, la circulaire du 10 février 1986 suggère-t-elle aux préfets en cas de désaccord entre les communes de se référer aux dispositions de l'article L. 163-5, alinéa 2, du code des communes et de fixer à deux le nombre de délégués par commune, même si elle indique par ailleurs qu'une représentation égalitaire n'est pas obligatoire. Il est probable qu'en pratique cette suggestion sera toujours suivie. Or une représentation égalitaire des communes est inéquitable lorsque les droits des différentes communes dans l'indivision ne sont pas égauxet elle est source de blocage, lorsqu'en outre deux communes seulement sont en indivision. Certes, en cas de partage des voix, la prépondérance de celle du président de la commission permet d'emporter une décision mais, justement pour cette raison, l'élection de celui-ci ne sera probablement acquise qu'au bénéfice de l'âge, les conseillers municipaux étant alors enclins à désigner comme délégué le conseiller municipal le plus âgé, ce qui n'est pas très satisfaisant. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas souhaitable de modifier les termes de la circulaire précitée, pour qu'il soit prescrit aux préfets, lorsque les droits des communes dans l'indivision ne sont pas égaux, d'en tenir compte dans la fixation de leur représentation en sein de la commission syndicale.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 16/02/1989

Réponse. - Aux termes de l'article L. 162-1 du code des communes, les commissions syndicales, créées pour gérer des biens indivis, sont composées des délégués des communes élus en leur sein par les conseils municipaux. Le nombre de délégués est fixé par la décision d'institution prise par le préfet. A cet égard, la loi n'a institué aucune règle particulière à laquelle il serait tenu de se référer. Cette souplesse qui caractérise l'organisation de cette structure intercommunale permet, chaque fois que nécessaire, de rechercher une juste proportionnalité entre la part détenue par chaque commune dans l'indivision et sa représentativité à la commission syndicale. Il s'agit là de l'application d'un principe commun à la majorité des organismes de coopération intercommunale. Les syndicats de communes obéissent à cette règle mais ont, cependant, pour particularité de pouvoir disposer, s'ils n'en ont pas décidé autrement, d'une représentation égalitaire calculée à raison de deux délégués par commune. La circulaire du 10 février 1986 à laquelle fait référence l'honorable parlementaire s'est bornée à rappeler ces dispositions en soulignant que la similitude existant entre la commission syndicale de gestion de biens indivis et le syndicat des communes autorisait à appliquer des règles identiques en matière de représentation des communes au sein de l'organisme gérant les biens indivis.

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