Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 08/12/1988

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de Mme le ministre des affaires européennes sur les difficultés rencontrées par nos compatriotes résidant dans les autres Etats membres des communautés européennes en matière de paiement des frais d'hospitalisation et des autres soins reçus dans les hôpitaux de ces pays. En effet, alors qu'un Français titulaire d'une pension de retraite française n'a pas à faire l'avance des sommes précitées si les soins ont été dispensés en France dans un établissement d'hospitalisation relevant du secteur public, nos compatriotes retraités dans ces pays doivent payer immédiatement les sommes susvisées aux hôpitaux étrangers. Ils sont ensuite remboursés par les régimes de protection sociale concernés. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si cette situation est conforme aux règlements communautaires. Dans l'affirmative, il lui demande si des mesures sont envisagées soit dans le cadre des communautés, soit dans le cadre de négociations bilatérales en vue de remédier à cette disparité. Il lui expose, en effet, que les frais en cause sont souvent d'un montant très élevé et pénalisent gravement nos compatriotes expatriés en Europe.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 06/04/1989

Réponse. - Comme le sait l'honorable parlementaire la protection sociale des Français retraités résidant dans les pays de la Communauté fait l'objet de mesures particulières prises dans le cadre du règlement communautaire 1408/71. C'est ainsi que les pensionnés français sont traités dans le pays de leur résidence comme s'ils étaient assurés sociaux de ce pays. Ils bénéficient en conséquence des mêmes prestations que les pensionnés ressortissants des pays où ils se sont installés. Cependant, la diversité des régimes sociaux des Etats de la Communauté ne permet pas d'appliquer une solution homogène en ce qui concerne la prise en charge des frais d'hospitalisation. Certains Etats membres pratiquent, comme le régime français de sécurité sociale, le système du tiers payant dans lequel l'assuré n'a pas à faire l'avance des frais d'hospitalisation. Dans d'autres Etats membres, et en fonction des structures sanitaires locales, le paiement préalable des soins par le patient est exigé sans qu'il soit fait à cet égard de discrimination en fonction de la nationalité. Dans la mesure où les règlements communautaires de sécurité sociale n'ont pas pour objectif d'aboutir à une harmonisation mais à une coordination des législations des Etats membres, il apparait que seules des adaptations ponctuelles des législations internes, permettront à terme d'éliminer les disparités constatées dans le traitement de nos ressortissants dans la Communauté en fonction du lieu de leur résidence.

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