Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 15/12/1988

M. André Fosset attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, sur les conséquences défavorables à la restructuration économique et au dynamisme des entreprises, que comporte le droit de préemption urbain en raison des délais imposés par la procédure et même des risques d'obstacles insurmontables qu'il peut entraîner. Il lui demande donc de lui confirmer que les sociétés qui transmettent leur patrimoine par voie de fusion ou de scission, à une ou plusieurs sociétés, existantes ou nouvelles, en application des dispositions prévues par les articles 371 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ne sont pas soumises à l'obligation d'établir la déclaration d'intention d'aliéner (D.I.A.) prévue à l'article L.213-2 du code de l'urbanisme, pour les actifs immobiliers puisqu'une opération de fusion ou de scission ne constitue pas une aliénation, visée par l'article 213-2, mais une transmission universelle de patrimoine.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 03/08/1989

Réponse. - Les opérations de fusion ou de scission de sociétés définies par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales s'analysent comme des transmissions universelles de patrimoine dès lors que la ou les sociétés apporteuses sont dissoutes. Les actifs immobiliers ainsi transférés ne font pas l'objet d'une aliénation mais d'une opération juridiquement différente. Or, l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme vise les cessions d'immeubles ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble bâti, dès lors qu'ils sont aliénés, volontairement, à titre onéreux, et sous quelque forme que ce soit. En conséquence, les actifs immobiliers transférés lors d'une fusion ou d'une scission de société ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 213-2 de ce même code. Ils n'ont donc pas à faire l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner. Il appartient toutefois au juge compétent d'apprécier, le cas échéant, si une telle opération ne résulte pas à l'évidence d'un détournement de procédure visant exclusivement à faire échec à l'éventuelle préemption de biens soumis à l'exercice de ce droit.

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