Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 22/12/1988

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les incidences des règles communautaires pour ce qui concerne la réforme des salaires des personnels français titulaires recrutés localement par les établissements d'enseignement ou culturels français d'Espagne, de Grèce et du Portugal. Il est prévu qu'à la rentrée de 1988, le budget ministériel versera aux intéressés la différence entre le salaire indiciaire français (avec indemnité de résidence de Paris) affecté d'un coefficient représentatif du coût local de la vie et le salaire versé localement par l'établissement. Cette réforme ne concerne que des personnels français dans des établissements employant également, dans les mêmes conditions de recrutement local, des personnels nationaux membres de la C.E.E. Or, la Cour de justice européenne, dans plusieurs arrêts, a posé le principe selon lequel aucune discrimination ne pouvait sur ce point être établie ence qui concerne la nationalité. Il lui demande donc si ces dispositions ont bien été étudiées avant la mise en application de cette réforme et comment il compte, dans la pratique, en assurer la pleine exécution.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 23/03/1989

Réponse. - En dehors de directives (75/117 et 76/207) relatives à la non-discrimination en raison du sexe, il n'existe qu'un article du traité C.E.E. traitant du problème de la non-discrimination entre membres de la Communauté. Il s'agit de l'article 7 qui indique que " dans le domaine d'application du présent traité et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité... ". En ce qui concerne les traitements, la jurisprudence de la Cour de justice a lié ce principe d'égalité de traitement à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté prévue à l'article 48. Si l'on s'en tient à cette jurisprudence, l'interprétation des articles 7 et 48 du traité C.E.E. ne permet aucun recours à des recrutés locaux non français à l'exception des ressortissants d'un autre Etat de la Communauté que celui où est situé l'établissement d'exercice (lesquels peuvent être considérés comme migrants). De plus, il importe de souligner qu'aux termes du 4e paragraphe de l'article 48 les dispositions de libre circulation des travailleurs ne s'appliquent pas aux emplois dans l'administration publique. Il convient de rappeler les attendus de la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 27 octobre 1983 (affaires Morson et Shanyan) qui précisait : " Les requérantes au principal se prévalent du principe de non-discrimination en raison de la nationalité, lequel principe, énoncé de façon générale à l'article 7 du traité, a trouvé une expression spécifique à l'article 48 du traité. Il est toutefois apparent que lesdites dispositions ne peuvent être invoquées que dans la mesure où la situation en cause relève du domaine d'application du droit communautaire, à savoir en l'occurrence celui de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Cette conclusion ressort non seulement du libellé de ces articles, mais est aussi conforme à leur objectif, qui est de contribuer à l'élimination de tous les obstacles à l'instauration d'un marché commun dans lequel les ressortissants des Etats membres ont la possibilité de se déplacer librement sur le territoire des Etats membres en vue d'exercer leurs activités économiques. Il s'ensuit que les dispositions du traité et la réglementation adoptée pour leur exécution en matière de libre circulation des travailleurs ne sauraient être appliquées à des situations qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire. Tel est certainement le cas des travailleurs n'ayant jamais exercé le droit de libre ciculation à l'intérieur de la Communauté. " Cette jurisprudence a été réaffirmée dans l'arrêt du 28 juin 1984 (affaire 180/83, Moser). C'est beaucoup plus sur le plan du respect éventuel du droit local dans chaque Etat et de l'applicabilité ou non de cette législation locale aux établissements culturels et scolaires français concernés que se pose le problème de l'égalité de rémunération. Or cette égalité n'a pas été appliquée aux ressortissants nationaux ni même aux Français non titulaires, puisque le critère déterminant l'éligibilité des bénéficiaires est leur appartenance à la fonction publique française et donc leur qualité de titulaire.

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