Question de M. GOLLIET Jacques (Haute-Savoie - UC) publiée le 29/12/1988

M. Jacques Golliet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les difficultés posées par le décret d'application de la loi d'amélioration de la décentralisation n° 88-13 du 5 janvier 1988, intervenu le 18 avril 1988, qui limite les possibilités de garantie d'emprunt dont disposent les communes. En effet, certaines communes, en particulier les stations de sports d'hiver, ont créé des sociétés d'économie mixte pour développer leurs équipements touristiques. Ces sociétés sont amenées à contracter des emprunts qui dépassent largement le plafond autorisé désormais, en particulier parce que seules les recettes réelles de fonctionnement de la commune peuvent être prises en compte. Or, les recettes des sociétés d'économie mixte, notamment celles qui gèrent des remontées mécaniques, peuvent être plusieurs fois supérieures aux recettes de la commune qui est appelée à garantir les emprunts. Cette garantie est pourtant demandée habituellement par les organismes prêteurs, étant donné que la commune est majoritaire dans ces sociétés. Il lui demande donc s'il peut examiner le cas particulier des sociétés d'économie mixte afin que, sous certaines conditions, les communes concernées disposent d'une liberté d'intervention que leur a supprimée le décret d'application.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 23/02/1989

Réponse. - La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a ouvert la possibilité pour les collectivités locales de garantir les emprunts contractés par des personnes de droit privé. Cette faculté a été confirmée par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 qui, dans le souci de protéger les finances locales, a complété le dispositif en vigueur en introduisant notamment la règle de partage du risque entre la collectivité territoriale concernée et l'établissement prêteur et la règle de division du risque entre les débiteurs par le biais du plafonnement du montant des annuités garanties au profit d'un même débiteur. Ces deux règles s'ajoutent à l'obligation, déjà posée par la loi du 2 mars 1982, de respecter un plafond déterminé par rapport aux recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité. Le législateur n'a pas entendu soumettre les garanties d'emprunt octroyées par les collectivités locales aux sociétés d'économie mixte locales à un régime particulier. Dans ces conditions, l'ensemble des règles susmentionnées leur sont applicables. Cependant, il a été constaté que le ratio de division du risque pouvait se révéler pénalisant pour les sociétés d'économie mixte locales, et être de nature à porter atteinte à la neutralité des textes législatifs et réglementaires au regard des différents modes de gestion des services des collectivités. En effet, aux termes du décret n° 88-366 du 18 avril 1988, le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur ne peut excéder 10 p. 100 du montant total des annuités susceptibles d'être garanties par la collectivité. Ce plafond est très rapidement atteint dans le cas de petites ou moyennes communes souhaitant confier à des sociétés d'économie mixte locales la réalisation de projets d'équipement importants. Aussi est-il envisagé de proposer prochainement au Parlement une mesure excluant l'ensemble des opérations d'aménagement du champ d'application de la règle de division du risque.

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