Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 29/12/1988

M. Georges Berchet appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les critères d'attribution de l'allocation formation reclassement mise en place par la convention signée le 26 février 1988 par les partenaires sociaux gestionnaires de l'Unedic. Il lui expose qu'actuellement seuls peuvent y prétendre les bénéficiaires de l'allocation de base versée par l'Assedic, et qu'en sont exclus les demandeurs d'emploi indemnisés par le secteur public ou allocataires pour perte d'emploi. Il souligne que, concrètement, les intéressés se trouvent dans la même situation. Il lui demande en conséquence si, dans un souci d'équité, il ne lui apparaît pas fortement souhaitable de leur étendre le plus rapidement possible le bénéfice de l'A.F.R.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 29/06/1989

Réponse. - Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, l'allocation de formation reclassement (A.F.R.) prévue par le règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 6 juillet 1988 ne peut actuellement être versée aux demandeurs d'emploi indemnisés par des employeurs du secteur public. En effet, au terme de l'article L. 351-12 du code du travail, les agents du secteur public ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 du même code, soit à l'allocation de base et à l'allocation de fin de droits. Ils ne peuvent donc bénéficier de l'allocation de formation reclassement qui n'est pas visée par cet article. Néanmoins, il est souhaitable que l'accès à la formation professionnelle et le droit à une rémunération soient les mêmes pour des personnes qui bénéficient déjà de droits identiques en matière d'indemnisation du chômage. C'est pourquoi des dispositions permettant d'étendre le bénéfice de l 'allocation de formation reclassement aux agents concernés du secteur public vont être très prochainement adoptées à l'initiative commune des ministères de la fonction publique et du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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