Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 12/01/1989

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la législation à appliquer dans le cas suivant relatif à l'achat de parcelles forestières par une commune par la voie amiable. Lorsque des parcelles forestières achetées par une commune sont, suite à l'application antérieure du régime " Sérot Monichon " de réduction des droits de mutation, soumises à un engagement trentenaire de bonne gestion et frappées d'une hypothèque légale du Trésor, que se passe-t-il ? Plus précisément : l'existence d'une hypothèque sur un bien est-elle en général un obstacle à l'achat de ce bien par une commune ? Le maintien de cette hypothèque et la prise en charge de l'engagement par la commune sont-ils possibles, comme c'est la pratique classique ? La levée de l'hypothèque, dans ce cas précis, qui semble avoir été prévue par une réponse ministérielle (AN 15/12/77 p. 8742 n° 33591) a-t-elle été appliquée récemment. Il serait heureux de connaître sa position dans le cas ci-dessus exposé qui peut se produire fréquemment.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/06/1989

Réponse. - L'acquisition par une commune d'une parcelle boisée, assujettie au régime particulier résultant de l'application des articles 703 et 793 du code général des impôts, se heurte au principe selon lequel une collectivité locale ne peut acheter un bien ayant fait l'objet d'une inscription hypothécaire. Ceci résulte des dispositions du décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 en cohérence avec l'article L. 311-2 du code des communes, qui précise que " lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil,... le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu sous sa responsabilité à la purge de tous les privilèges ou hypothèques ". De ce fait, ces collectivités, qui conformément à l'article 1042 du C.G.I. sont exonérées de droits d'enregistrement pour les mutations immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux, n'ont pas à prendre en charge l'engagement trentenaire de bonne gesion souscrit par le précédent propriétaire. Les dispositions de l'article 1929 du C.G.I. qui prévoit l'extinction de plein droit de l'hypothèque en cas de cession à l'Etat d'une parcelle boisée couverte par le régime spécial, n'ont pas été étendues aux collectivités locales. La seule possibilité de mainlevée partielle de l'hypothèque inscrite sur la parcelle boisée soumise au régime dit Sérot-Monichon, lors d'une acquisition de cette parcelle par une commune, se rencontre dans le cas d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une acquisition à l'amiable après déclaration d'utilité publique de latite parcelle. En effet, la direction générale des impôts, dans son instruction du 8 décembre 1976, admet que le régime fiscal de faveur n'est pas remis en cause lorsque la rupture de l'engagement est le fait de la puissance publique dans un but d'utilité publique. Toutefois, la mainlevée de l'hypothèque sur la parcelle ainsi cédée n'est possible que si l'inscription hypothécaire subsistant sur le surplus est suffisante pour garantir la créance fiscale éventuelle. L'aménagement de ces dispositions, pour faciliter les acquisitions de forêts par les collectivités locales, a été proposé au ministre de l'économie, des finances et du budget.

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