Question de M. GOLLIET Jacques (Haute-Savoie - UC) publiée le 12/01/1989

M. Jacques Golliet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, sur les difficultés rencontrées par les communes dont le plan d'occupation des sols a été annulé, pour un simple vice de forme, par le juge administratif. Il lui rappelle que dans ce cas, aux termes de l'article L. 123-4-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente est tenue d'élaborer, sans délai, un nouveau document ; mais la procédure est longue et coûteuse. Il lui demande, en conséquence, s'il compte prendre des mesures pour éviter de priver la commune, pendant plusieurs mois, sinon pendant plusieurs années, de plan d'occupation des sols.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 13/04/1989

Réponse. - Le respect de la chose jugée s'impose en tout premier lieu à l'administration elle-même, qui doit ainsi non seulement s'abstenir d'appliquer les dispositions de l'acte annulé, mais encore prendre toutes les mesures nécessaires pour tirer les conséquences de l'annulation prononcée par le juge. Il n'est pas envisageable de mettre en cause ce principe fondamental pour, par exemple, permettre à une commune de continuer d'appliquer un plan d'occupation des sols (P.O.S.) annulé, en attendant l'entrée en vigueur d'un nouveau P.O.S. C'est précisément pour éviter que les situations résultant de l'annulation d'un P.O.S. ne persistent durablement que l'article L. 123-4-1 du code de l'urbanisme dispose qu'en cas d'annulation par voie juridictionnelle, l'autorité compétente est tenue d'établir un nouveau document. Lorsque l'annulation repose sur un vice de forme, il n'est pas nécessaire de réexaminer les dispositions du P.O.S. sur le fond ; l'établissement d'un nouveau document peut dont être conduit dans des délais aussi brefs que possible qui ne tiennent qu'au respect des formalités administratives. En toute hypothèse, les dépenses liées à la reprise de la procédure peuvent être compensées par la dotation générale de décentralisation selon les modalités habituelles tenant compte des dépenses matérielles ainsi que des frais d'études.

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