Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - U.R.E.I.) publiée le 19/01/1989

M. Charles-Henri de Cossé-Brissac attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les commentaires de la circulaire n° 258 du 9 mai 1988 sur le mode de paiement des frais de séjour des bénéficiaires de l'aide sociale en établissements pour personnes âgées. Il y est indiqué que le département doit verser la totalité du prix de journée et récupérer ensuite les participations. Cette position est à l'opposé de la réponse (J.O. Débats A.N., questions, du 19 septembre 1986, question n° 1388 du 19 mai 1986) faite sur ce sujet à M. Bernard Lefranc, député, où il est indiqué que l'aide sociale est seulement tenue au paiement de la différence entre le prix de journée et les participations des bénéficiaires. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer cette réponse.

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Réponse du ministère : Personnes âgées publiée le 26/10/1989

Réponse. - Le titre de recette ou la facture relatif aux frais de séjour des bénéficiaires de l'aide sociale correspond à la différence entre, d'une part, les sommes dues par le département à l'établissement, au titre des prix de journée des pensionnaires pris en charge par l'aide sociale et, d'autre part, les sommes effectivement recueillies par l'établissement auprès de ces personnes dans le cadre de leur participation aux frais de séjour, voire de celle de leurs débiteurs d'aliments qui se seraient acquittés auprès de ce dernier de la part des frais de séjour laissée à leur charge. Il s'agit d'une règle de facturation qui évite des mouvements de fonds inutiles. Ses modalités ainsi que la diligence dont doit faire preuve l'établissement pour faciliter le versement volontaire des participations doivent être précisées dans l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans la convention dont celle-ci peut être assortie. Cette règle est, au demeurant, conforme à l'article 144 du code de la famille et de l'aide sociale qui n'oblige pas les collectivités publiques d'aide sociale à faire l'avance de la totalité des frais exposés. Telle est la portée qu'il convient de donner à la réponse à la question écrite posée par M. Bernard Lefranc dont se fait l'écho l'honorable parlementaire. En revanche, aucune disposition du code de la famille et de l'aide sociale ne permet d'étayer une thèse visant à faire porter à l'établissement la responsabilité de la récupération forcée des sommes dues par les pensionnaires pris en charge par l'aide sociale, au titre de leur participation à leurs frais de séjour ou, le cas échéant, par leurs débiteurs d'aliments. S'agissant du recouvrement des participations des personnes tenues à l'obligation alimentaire, il convient, en effet, pour apprécier les obligations respectives du service départemental de l'aide sociale et des établissements, de combiner les dispositions de l'article 144 cité ci-dessus avec celles de l'article 145 du code de la famille et de l'aide sociale. Sur le fondement de ce dernier article, le président du conseil général peut exercer l'action en fixation d'aliments à la place de l'intéressé. Il ne s'agit pas, contrairement à ce que pourrait laisser entendre l'expression " peut exercer ", d'une simple possibilité laissée à l'initiative de l'autorité administrative, mais d'une obligation. En face d'une situation de détresse sociale et d'une négligence irresponsable des personnes tenues à l'obligation alimentaire, le président du conseil général ou le préfet, selon le cas, non seulement peuvent, mais doivent saisir les juridictions civiles. Telle est la responsabilité des collectivités publiques d'aide sociale concernées, telle est également la mission tutélaire de l'aide sociale inscrite dans les textes ainsi que dans la tradition très ancienne des services administratifs qui ont la charge de les appliquer. Toute autre attitude ignorerait le fait que les personnes âgées qui sollicitent leur admission à l'aide sociale éprouvent les plus grandes difficultés à agir par elles-mêmes, qu'elles sont trop éloignées des procédures judiciaires pour assumer l'initiative d'une action en justice et qu'elles peuvent légitimement éprouver une réticence à mettre en cause leurs enfants ou leurs proches. A l'inverse, le président du conseil général ou le préfet ne peuvent pas se décharger de leurs compétences dans ce domaine sur les responsables des établissements sociaux. Ce serait, en effet, méconnaître que les directeurs des établissements sociaux de statut privé n'ont pas la capacité légale d'exercer un recours devant les juridictions civiles à l'encontre des obligés alimentaires qui ne s'acquitteraient pas de leur participation. Ce serait, également, négliger la distinction existant entre une action directe d'un créancier en recouvrement de sa dette, telle qu'elle est prévue pour les hôpitaux et hospices par l'article L. 708 du code de la santé publique et l'action subrogatoire instaurée par l'article 145 du code de la famille et de l'aide sociale qui constitue une mesure de protection prise dans l'intérêt de la personne âgée ou handicapée. ; privé n'ont pas la capacité légale d'exercer un recours devant les juridictions civiles à l'encontre des obligés alimentaires qui ne s'acquitteraient pas de leur participation. Ce serait, également, négliger la distinction existant entre une action directe d'un créancier en recouvrement de sa dette, telle qu'elle est prévue pour les hôpitaux et hospices par l'article L. 708 du code de la santé publique et l'action subrogatoire instaurée par l'article 145 du code de la famille et de l'aide sociale qui constitue une mesure de protection prise dans l'intérêt de la personne âgée ou handicapée.

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