Question de M. BONNET Christian (Morbihan - U.R.E.I.) publiée le 19/01/1989

M. Christian Bonnet demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de vouloir bien lui apporter des éclaircissements sur la valeur juridique des rapports d'infractions établis par les agents de police municipaux dans tous les cas où ces fonctionnaires ne sont pas habilités à les constater par procès-verbal. Il souhaiterait à cet égard se voir indiquer les raisons pour lesquelles les agents de police municipaux ne peuvent constater que de rares infractions sous la forme du procès-verbal, alors même que le rapport dit de " témoignage-dénonciation ", susceptible d'être combattu sur la simple dénégation du contrevenant, n'a guère qu'une valeur symbolique.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 20/04/1989

Réponse. - En l'état actuel des textes, les agents de police municipale ne peuvent constater par procès-verbaux qu'un certain nombre de contraventions limitativement énumérées par la loi, essentiellement celles prévues aux articles R. 250 et R. 250-1 du code de la route. Par ailleurs, aux termes des articles 21 et D. 15 du code de procédure pénale, en leur qualité d'agent de police judiciaire adjoint, ils rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs supérieurs hiérarchiques. C'est en application de ces dispositions que les rapports établis par les agents de police municipale ne valent qu'à titre de simples renseignements. En revanche, les procès-verbaux qu'ils dressent sur le fondement des dispositions spéciales leur octroyant des pouvoirs de constatation font loi jusqu'à preuve contraire. De même, les rapports et procès-verbaux dressés pas tous officiers et agents de police judiciairene valent, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, en matière de délit qu'à titre de simples renseignements et en matière de contravention que jusqu'à preuve contraire.

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