Question de M. VIZET Robert (Essonne - C) publiée le 26/01/1989

M. Robert Vizet demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'il compte retenir pour remédier aux mesures qui pénalisent un certain nombre de P.E.G.C. (professeurs d'enseignement général des collèges), anciens instituteurs, pour exercer leurs droits à la retraite à cinquante-cinq ans. Il lui rappelle que, si le code général des pensions prévoit un minimum de quinze années de service en cadre B (service actif) avant que les fonctionnaires puissent faire valoir leurs droits à la retraite à cinquante-cinq ans, il s'avère que pour les P.E.G.C., nés de 1932 à 1935, il n'en est pas de même. Les obligations militaires constituent, en effet, de véritables mesures discriminatoires, puisque les mois passés au service de la patrie doivent être soustraits du nombre d'annuités requis pour y prétendre. Pour la classe d'âge précitée, la présence sous les drapeaux était de dix-huit mois. A contrario de leurs collègues féminins, certains P.E.G.C. sont donc victimes d'avoir accompli leur devoir de citoyens. Ces dispositions sont sensibles dans le contexte d'un changement de corps et, notamment, pour ceux qui enseignaient dans les C.E.G. et qui furent contraints, en 1969, d'opter pour le statut P.E.G.C. Considérant comme arbitraire le caractère de ces mesures, il souhaite que soit reconsidéré ce problème.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 23/02/1989

Réponse. - Il existe entre les instituteurs et certains professeurs d'enseignement général de collège une différence de traitement au regard de leur droit à la retraite. Le code des pensions civiles et militaires de retraite permet en effet aux fonctionnaires de jouir de leur pension à partir de soixante ans, sauf s'ils ont effectué quinze ans de services dits " actifs " auquel cas ils peuvent prendre leur retraite dès cinquante-cinq ans. Toutefois en vertu d'un arrêt du Conseil d'Etat du 22 mars 1944 (arrêt intervenu pour l'interprétation de la loi du 14 avril 1924), la Haute Assemblée a estimé que les services militaires ne peuvent être pris en compte comme services actifs pour l'ouverture des droits à pension. Cette jurisprudence a été confirmée par un avis du Conseil d'Etat en date du 22 avril 1953, sur l'interprétation à donner à l'article 24-I, 1er, du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans cet avis, le Conseil d'Etat a indiqué que les services militaires ne sont pas normalement considérés comme des services actifs, mais comme des services sédentaires et donc, pour cette raison, ne peuvent être pris en compte pour l'ouverture du dossier à pension. Peuvent cependant, sous certaines conditions, et dans certains cas, être pris en compte dans l'ouverture du dossier à pension : 1° les services militaires accomplis en cas de mobilisation ; 2° les services effectués sous les drapeaux au-delà de la durée légale en qualité de mobilisé ; 3° les services effectués en cas de maintien ou de rappel sous les drapeaux au-delà de la durée légale pour ceux dont la situation est visée par la circulaire interministérielle du 13 octobre 1955. Depuis la Seconde Guerre mondiale, s'il a été fait parfois " appel au contingent ", il n'a jamais été recouru à la mobilisation des Français et, par conséquent, cette disposition n'est actuellement appliquée que dans les conditions précises rappelées ci-dessus. De ce fait, certains instituteurs qui sont devenus P.E.G.C. avant d'avoir exercé, pendant quinze années, les fonctions d'instituteur, ne peuvent bénéficier de leur pension dès cinquante-cinq ans.

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Erratum : JO du 09/03/1989 p.417

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