Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 26/01/1989

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les différentes modalités d'astreintes auxquelles sont assujettis les chefs d'établissements scolaires. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les chefs d'établissements sont obligés d'assurer d'une manière permanente la garde des bâtiments administratifs, pédagogiques et des logements de fonction de l'établissement où ils exercent leur activité professionnelle. Par ailleurs, il lui demande si cette astreinte est susceptible de s'étendre à d'autres personnels de l'établissement.

- page 118


Réponse du ministère : Éducation publiée le 04/05/1989

Réponse. - En plus de leurs responsabilités définies par le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatives au bon fonctionnement des établissements durant les périodes de présence des élèves, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, les chefs d'établissement doivent assurer également un certain nombre d'obligations pendant les congés scolaires. La réglementation applicable en ce domaine conduit le chef d'établissement, dans le respect des dispositions statutaires en matière de congés annuels, à organiser durant les vacances une permanence qui répond à des objectifs précis : garantir le renseignement des familles et notamment prévoir l'inscription des élèves, permettre aux services académiques d'effectuer le travail préparatoire pour les rentrées scolaires, assurer l'encadrement du personnel de service pour la conduite des travaux d'entretien ou de réfection qui ne peuvent s'effectuer qu'en dehors de la présence des élèves, permettre la réponse de l'étab lissement aux sollicitations extérieures que peut appeler la politique d'ouverture du service public de l'éducation nationale. Il relève de la responsabilité du chef d'établissement d'établir à cet effet un service de vacances dans lequel, pour la période des vacances scolaires d'été, sa présence est notamment impérative deux semaines après la sortie des élèves et deux semaines avant leur rentrée. Sont astreints également au service des vacances, outre les chefs d'établissement, leurs adjoints, les personnels d'éducation ainsi que les personnels affectés au service d'intendance. S'agissant du gardiennage pendant la période de fermeture, il appartient au chef d'établissement de proposer à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, les modalités de mise en place de ce service et les éventuelles solutions de remplacement. Enfin, compte tenu des conséquences de l'organisation du service de vacances sur le fonctionnement des établissements, le chef d'établissement doit tenir informé selon le cas le président du conseil régional ou général du dispositif retenu.

- page 713

Page mise à jour le