Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 26/01/1989

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 modifié et de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 relatifs à la capacité civile des congrégations. Il lui expose que les congrégations religieuses d'hommes sont traitées différemment des congrégations de femmes en matière de catégories de valeurs mobilières que les congrégations peuvent posséder. En effet, contrairement aux congrégations de femmes, les congrégations d'hommes ne peuvent acquérir de valeurs garanties par l'Etat. (Conféraré paragraphes 182 et 183 de la circulaire n° 635 du 9 décembre 1966). Cette différence de traitement ne repose aujourd'hui sur aucune justification. Par ailleurs, il serait souhaitable qu e la capacité civile des congrégations soit régie par un texte unique, qu'il s'agisse de congrégations de femmes ou de congrégations d'hommes : la coexistence de deux textes distincts (la loi du 2 janvier 1817 pour les hommes et la loi du 24 mai 1825 pour les femmes) ne se justifie plus. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre afin que les différences de traitement entre les congrégations d'hommes et celles de femmes en matière de capacité civile, et notamment d'acquisition de valeurs garanties par l'Etat soient supprimées.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/06/1989

Réponse. - Les articles 2 et 3 de la loi du 2 janvier 1817 sur les établissements ecclésiastiques (toujours applicable aux congrégations d'hommes) et l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative aux congrégations religieuses de femmes, avaient prévu, pour les acquisitions et les aliénations à titre onéreux, une autorisation administrative préalable uniquement pour les biens considérés à l'époque comme de mainmorte, c'est-à-dire les immeubles et les rentes. Ces dispositions n'ont pas eu pour effet de frapper les congrégations religieuses de l'incapacité d'acquérir les meubles incorporels définis par l'alinéa 1er de l'article 529 du code civil. Toutes les circulaires administratives des années 1817 à 1900 relatives aux affaires religieuses ne font aucune mention d'une incapacité des congrégations à acquérir des valeurs mobilières autres que des rentes, ce qui serait d'ailleurs contraire au principe général et fondamental selon lequel la tutelle de l'administration sur les personnes morales de droit privé est de droit strict et ne peut porter que sur les seuls actes de la vie civile limitativement énumérés par les textes en vigueur, tous les autres actes étant accomplis librement, sous leur seule responsabilité, par ces personnes morales. C'est donc par erreur que la circulaire du 9 décembre 1966 a stipulé que les congrégations ne pouvaient acquérir que des rentes et, pour les congrégations de femmes, également des valeurs garanties par l'Etat. On peut considérer que les congrégations d'hommes et de femmes peuvent acquérir à titre onéreux, librement et sans autorisation, toutes les valeurs mobilières autres que les rentes ou valeurs garanties par l'Etat ; une autorisation préalable est nécessaire pour ces deux catégories de titres, conformément à l'article 2 du décret du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations, texte de portée générale applicable aux congrégations masculines comme aux congrégations féminines.

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