Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 26/01/1989

M. Jean-Pierre Masseret rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, que l'article 57 de la loi du 30 octobre 1946 (code Sécurité sociale, art. L. 460) spécifie notamment que les rentes d'un accident du travail sont payables à la résidence du titulaire par trimestre et à terme échu (réf. : R.L.R. 260.0, page 16, et tome IV Sécurité sociale, titre II, chapitre IV, page 115, art. 308). Il lui demande s'il est possible d'envisager un paiement mensuel de ces rentes.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 27/07/1989

Réponse. - La législation en matière de sécurité sociale, dont font partie les rentes d'accidents du travail (livre IV du code de la sécurité sociale), relève de la compétence du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'a pas compétence pour apporter des modifications au code de la sécurité sociale dont il ne fait qu'assurer l'application aux fonctionnaires et à certains agents non titulaires relevant de son autorité. Il convient cependant d'observer que l'article R. 434-37 du nouveau code de la sécurité sociale dispose que, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 66,66 p. 100, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice. Lorsque la victime, atteinte d'une incapacité permanente de ce taux, appartient à une catégorie de personnels auxiliaires ou contractuels pour lesquels l'administration assure, elle-même, la gestion durisque " accidents du travail ", les mêmes dispositions lui sont appliquées par l'administration gestionnaire.

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