Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 09/02/1989

M. Charles de Cuttoli appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur la situation des personnels français exerçant au Maroc dans les établissements culturels et d'enseignement et recrutés avant l'accession de ce pays à l'indépendance au regard de la bonification pour retraite des fonctionnaires détachés hors d'Europe. Les règles générales ont été fixées par les articles L. 12, L. 14, R. 11, R. 12 du code des pensions civiles et militaires, la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 et le décret du 28 octobre 1966. Des bonifications sont ainsi prévues, notamment pour les personnels exerçant au Maroc. Avant l'indépendance, celle-ci est d'un quart pour services sédentaires et d'un tiers pour services actifs ; après l'indépendance, elle est uniformément fixée à un tiers. Pour d'autres pays, anciens territoires français, la bonification est d'un demi, à condition que l'agent ne soit pas originaire de la zone d'exercice ; elle est d'un tiers dans le cas contraire. Il ne semble donc pas, aux termes des textes d'application, que cette disposition particulière issue de l'origine de l'agent soit applicable aux agents exerçant en Afrique du Nord et notamment au Maroc. Il souhaite donc savoir comment doivent s'interpréter ces textes pour les ex-Chérifiens.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 11/05/1989

Réponse. - L'article R. 11, 3e alinéa, du code des pensions civiles et militaires tient compte de la notion de l'origine du fonctionnaire pour lui accorder une bonification égale à la moitié de la durée des services accomplis, s'il est appelé à servir dans un territoire appartenant à une des zones dont il n'est pas originaire et qui sont énumérées par un décret pris sur le rapport du ministre des finances. Cette disposition n'est pas applicable aux ex-Chérifiens. En effet, l'article D 8 du code (partie réglementaire : décrets) n'inclut pas le Maroc dans la détermination des zones visées à l'article R. 11. Pour ce même pays, la bonification accordée pour services accomplis avant l'indépendance est d'un tiers ou d'un quart selon leur nature (actifs ou sédentaires).

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