Question de M. MAURICE-BOKANOWSKI Michel (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 09/02/1989

M. Michel Maurice-Bokanowski rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, que plusieurs arrêts (notamment affaire Beauvallet du 7 mars 1984, affaire Otto Lazar du 26 avril 1984, affaire SEDIF du 16 octobre 1984), la Cour de cassation a rejeté la doctrine administrative antérieure qui permettait à l'administration de requalifier, au regard des droits d'enregistrement, une cession massive des droits sociaux d'une société en une dissolution de société, suivie d'une cession des actifs aux cessionnaires des droits et d'un apport à une société nouvelle - notamment lorsqu'elle s'accompagnait de modifications importantes du pacte social. L'administration a pris en compte l'infirmation de la jurisprudence et a considéré comme caduque sa doctrine antérieure. Le prédécesseur du ministre actuel du budget a déclaré (débats A.N. Journal officiel du 18 octobre 1985) qu'il n'y aurait plus de requalification de cession des titres de sociétés en cession d'entreprise au regard des droits d'enregistrement. Si cette nouvelle doctrine de rejet de " requalification " est claire en matière de droit d'enregistrement, ce n'est pas le cas en matière d'impôts directs, notamment d'impôts sur les sociétés. C'est ainsi que l'instruction n° 4 A 5 86 du 10 mars 1986, s'appuyant sur la même jurisprudence, paraît également considérer que les cessions massives de droits sociaux n'entraîneraient de requalification que si elles s'accompagnaient d'un changement d'objet ou d'activité. Evoquant le régime des fusions, elle précise que les conditions d'application prévues aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts ne sont pas remises en cause. Il lui est donc demandé de bien vouloir préciser si la requalification en matière d'impôts directs s'applique ou ne s'applique pas dans les trois cas suivants : 1° cession massive d'actions d'une société suivie, dans le délai d'un an, de sa fusion absorption par la société cessionnaire la plus importante et exerçant la même activité ; 2° cession massive d'actions d'une société suivie, dans le délai d'un an, de sa fusion absorption par la société cessionnaire la plus importante et exerçant une autre activité mais modifiant, à cette occasion, son objet social pour intégrer l'activité de la société absorbée. La société absorbante est en bénéfice ; 3° question identique au paragraphe 2 ci-dessus, mais la société absorbante dispose de déficits reportables. Dans cette dernière hypothèse, la société absorbante pourrait-elle se prévaloir de l'imputation des déficits antérieurs reportables après avoir étendu son objet social à l'activité de la société absorbée.

- page 210


Réponse du ministère : Budget publiée le 24/08/1989

Réponse. - La cession massive des parts ou actions d'une société accompagnée ou suivie de modifications statutaires autres que le changement de son objet social ou de son activité réelle n'entraîne plus de conséquences particulières au regard de l'impôt sur les sociétés dû par cette société dès lors que les transformations intervenues ne sont pas constitutives, sur le plan juridique, de la création d'un être moral nouveau. Cette opération ne saurait davantage emporter de conséquences si elle est suivie à court terme de l'absorption de la société dont les titres sont cédés. Si la cession massive de droits sociaux s'accompagne du changement de l'objet social ou de l'activité réelle de la société concernée, l'opération emporte cessation d'entreprise en application de l'article 221-5 du code général des impôts. Ces principes ont été commentés dans l'instruction du 10 mars 1986, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 A-5-86. Cela étant, la réponse aux différentes questions posées par l'honorable parlementaire nécessite de rechercher si la modification de l'activité de la société absorbante, qui résulte de l'absorption de la société rachetée, est de nature à fonder l'application pour la société absorbante des dispositions de l'article 221-5 déjà cité. Si tel était le cas, la société absorbante serait notamment, de ce fait, privée du droit au report des déficits qu'elle a subis jusqu'à la date de la fusion. Cela dit, l'appréciation du changement d'activité relève essentiellement de l'analyse d'une situation de fait. Il ne pourrait donc être pris position de manière définitive sur les situations évoquées que si, par la désignation des sociétés concernées, l'administration était mise à même de recueillir les éléments d'information suffisants.

- page 1317

Page mise à jour le