Question de M. DELONG Jacques-Richard (Haute-Marne - RPR) publiée le 16/02/1989

M. Jacques Delong attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur la situation anarchique et totalement irrationnelle qui règne en Haute-Marne depuis l'instauration des quotas laitiers. En effet, au cours de l'année 1983, le département de la Haute-Marne, victime d'accidents climatiques, a été reconnu sinistré par arrêté interministériel. La réglementation européenne prévoit, en matière de lait, une référence basée sur les livraisons de la meilleure des années 1981, 1982 ou 1983. Dans un premier temps, au cours de la campagne 1984-1985, les acheteurs collectant sur notre département ont bénéficié de 56 p. 100 de la différence entre le total des livraisons 1983 et le total des livraisons de la meilleure année, 1981 ou 1982, de chacun de leurs producteurs. En juillet 1987, l'office reconnaissant qu'à ce sujet les " problèmes les plus aigus " concernaient treize départements, dont la Haute-Marne, a tout d'abord proposé d'attribuer un complément de 500 tonnes correspondant à une augmentation de cinq points du taux de satisfaction des demandes, puis sans doute après vérification des dossiers d'entreprises, a porté l'attribution à 1 672,588 tonnes. Cette affectation complémentaire en provenance des 140 000 tonnes transférées du quota " livreur direct " vers le " quota laiterie " porte le pourcentage de couverture des besoins à environ 70 p. 100. Dans la notice technique d'août 1988 relative à l'application de l'arrêté de fin de campagne 1987-1988, l'Onilait précise qu'en Haute-Marne ainsi que dans onze autres départements, " les producteurs ne doivent pas faire l'objet d'un prélèvement si leurs livraisons 1987-1988 n'ont pas dépassé la meilleure de leurs trois années (1981-1982-1983), déduction faite des abattements réglementaires successifs " et que si nécessaire les laiteries " disposent pour cela de volumes de compensation spécifiques ". Cette disposition ne s'appliquait bien sûr que dans les entreprises où les sous-réalisations étaient insuffisantes pour couvrir les besoins " calamités ", après respect des dispositions concernant les petits producteurs et les producteurs prioritaires. Elle a donc permis, le plus souvent par utilisation de " quotas morts " internes, le respect de la réglementation européenne mais le problème de fond demeure et demeurera tant que les références des acheteurs concernés n'auront pas été augmentées de manière définitive des volumes correspondants. Or, la région Franche-Comté, soit quatre des douze départements mentionnés, vient d'obtenir satisfaction. Il lui demande donc, les mêmes causes devant produire les mêmes effets, quand les entreprises collectant sur le département de la Haute-Marne pourraient être créditées du litrage qui leur manque depuis cinq campagnes, soit depuis 1983.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 30/03/1989

Réponse. - Au moment de la mise en place du régime de maîtrise de la production laitière, les entreprises ont présenté, à l'Office du lait, des demandes de références supplémentaires en faveur des producteurs victimes de calamités naturelles. Le total de ces demandes atteignait plus de 600 000 tonnes, alors que la plupart des experts s'accordaient pour estimer l'impact de ces calamités naturelles à la moitié de cette quantité. Dans ces conditions, il s'agissait de réduire de la façon la plus équitable possible les demandes exprimées. La méthode appliquée prenait en compte les demandes de correction des laiteries, la collecte de 1983 et les tendances observées au cours de la période 1977-1983. Le règlement (C.E.E.) n° 857/84 (article 3) permet aux Etats membres d'adapter les quantités de référence pour tenir compte de la situation particulière de certains producteurs ; le paragraphe 3 dudit article vise ceux dont la production laitière a été réduite par des événements exceptionnels, et notamment par une " catastrophe naturelle grave, qui affectait de façon importante l'exploitation du producteur ". Dans ce cas, il était prévu que les producteurs en cause obtenaient à leur demande la prise en compte d'une année civile de référence, différente de celle qui a été retenue par l'Etat membre pour l'ensemble de ses producteurs, à l'intérieur de la période 1981 à 1983. Des difficultés climatiques majeures ont affecté les productions agricoles en France en 1983 ; elles ont conduit les autorités françaises à prendre des arrêtés interministériels reconnaissant des calamités naturelles dans 68 départements métropolitains. Sur cette base, une procédure d'attribution de " suppléments " de références aux producteurs sinistrés a été instituée conformément au règlement (C.E.E.) n° 857/84. La mise en place de ce dispositif a été confiée à Onilait dans le cadre de la mission fixée par l'article 1er du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984, relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait. Le nombre très important de demandes et les délais très brefs impartis pour les traiter ont conduit les pouvoirs publics à suivre, dans un premier temps, une méthode collective de détermination et de répartition des suppléments " calamités " ; elle a permis d'attribuer immédiatement 40 à 65 p. 100 des tonnages demandés par les laiteries. Cette procédure n'était pas uniforme au niveau du département puisque la zone sinistrée a pu être définie commune par commune, grâce aux critères de reconnaissance de calamités naturelles définis par la réglementation. L'attribution de références supplémentaires à un producteur était subordonnée à une demande individuelle écrite de sa part. Les laiteries, en ce qui concerne leurs livreurs, ont été chargées de centraliser les demandes et d'évaluer, dans des délais très courts, un " volume théorique " de références, correspondant aux besoins exprimés. Elles ont ensuite été chargées de répartir, entre les producteurs sinistrés, le volume qui leur a été attribué, selon les règles suivantes : aucun supplément n'est accordé aux producteurs ayant cessé la production laitière, ou si la production 1983 était plus élevée que les productions 1981 et 1982 ; pour tous les suppléments demandés par les producteurs, la laiterie était invitée à vérifier la pertinence de ces demandes, en s'assurant notamment qu'une diminution du cheptel laitier n'était pas à l'origine de la moindre production constatée en 1983. Par conséquent, les producteurs, situés dans une zone ayant subi des calamités naturelles, étaient soit autorisés à se prévaloir d'une année de référence autre que celle retenue au niveau national (c'est-à-dire qu'ils pouvaient se référer à la production de 1981 ou de 1982), soit ne pouvaient y prétendre, s'ils répondaient à l'un des trois critères ci-dessus. Une procédure d'appel a été établie pour toutes les laiteries, de façon à satisfaire les besoins des producteurs sinistrés qui subsistaient après la première répartition. Cette procédure de recours a abouti à l'attribution de suppléments " calamités " à des entreprises collectant dans certains départements non reconnus sinistrés par arrêté interministériel, mais qui avaient subi des calamités climatiques importantes, attestées par des arrêtés préfectoraux. Le dispositif de compensation des pertes de production appliqué en France par Onilait avait pour double objectif d'accorder aux producteurs véritablement sinistrés une référence " 1981 " ou " 1982 " sans pour cela attribuer aux acheteurs des références qu'ils auraient abusivement utilisées à d'autres fins. A cet égard, la notice technique explicative adressée par Onilait à toutes les entreprises, le 20 novembre 1984, précisait clairement la manière de répartir les volumes accordés, en attribuant " un supplément égal à la différence entre les livraisons de leur meilleure année et leurs livraisons réelles 1983, aux seuls producteurs véritablement sinistrés ". Après ces attributions initiales aux acheteurs, la procédure d'appel ouverte par Onilait conduisit au réexamen de 49 dossiers d'acheteurs qui purent bénéficier, après vérification des demandes, d'une notification de 25 156 tonnes de références supplémentaires, portant ainsi le montant des corrections à près de 335 000 tonnes. Au terme de cette procédure, l'ensemble des producteurs ayant subi des pertes de productionpour des raisons climatiques ont reçu des références supplémentaires attribuées sur la base de critères objectifs, non discriminatoires, et correspondant strictement à la finalité poursuivie par la réglementation communautaire. ; moindre production constatée en 1983. Par conséquent, les producteurs, situés dans une zone ayant subi des calamités naturelles, étaient soit autorisés à se prévaloir d'une année de référence autre que celle retenue au niveau national (c'est-à-dire qu'ils pouvaient se référer à la production de 1981 ou de 1982), soit ne pouvaient y prétendre, s'ils répondaient à l'un des trois critères ci-dessus. Une procédure d'appel a été établie pour toutes les laiteries, de façon à satisfaire les besoins des producteurs sinistrés qui subsistaient après la première répartition. Cette procédure de recours a abouti à l'attribution de suppléments " calamités " à des entreprises collectant dans certains départements non reconnus sinistrés par arrêté interministériel, mais qui avaient subi des calamités climatiques importantes, attestées par des arrêtés préfectoraux. Le dispositif de compensation des pertes de production appliqué en France par Onilait avait pour double objectif d'accorder aux producteurs véritablement sinistrés une référence " 1981 " ou " 1982 " sans pour cela attribuer aux acheteurs des références qu'ils auraient abusivement utilisées à d'autres fins. A cet égard, la notice technique explicative adressée par Onilait à toutes les entreprises, le 20 novembre 1984, précisait clairement la manière de répartir les volumes accordés, en attribuant " un supplément égal à la différence entre les livraisons de leur meilleure année et leurs livraisons réelles 1983, aux seuls producteurs véritablement sinistrés ". Après ces attributions initiales aux acheteurs, la procédure d'appel ouverte par Onilait conduisit au réexamen de 49 dossiers d'acheteurs qui purent bénéficier, après vérification des demandes, d'une notification de 25 156 tonnes de références supplémentaires, portant ainsi le montant des corrections à près de 335 000 tonnes. Au terme de cette procédure, l'ensemble des producteurs ayant subi des pertes de productionpour des raisons climatiques ont reçu des références supplémentaires attribuées sur la base de critères objectifs, non discriminatoires, et correspondant strictement à la finalité poursuivie par la réglementation communautaire.

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