Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 16/02/1989

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le contrôle de légalité externe exercé par le représentant de l'Etat sur les budgets communaux. En effet, certains budgets ne comportent pas le nombre de signatures nécessaires afférentes aux personnes ayant effectivement participé à la réunion, et dans ce cas il apparaît qu'une contradiction existe entre les prescriptions de l'article L. 121-18 du code des communes et la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (arrêt 21, octobre 1931, Cathrine ; 13 juin 1952, Armand ; 4 février 1955, Lods ; 28 octobre 1959, Lascaux). Il serait souhaitable que soit clairement tranchée la question de la validité des délibérations en l'occurrence du budget, au regard des signatures qui identifient les membres de l'assemblée présents, depuis la publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. Dans la jurisprudence antérieure à 1982 le Conseil d'Etat a toujours jugé qu'une délibération était exécutoire alors même qu'elle n'était pas signée par les membres présents à la séance (30 septembre 1955, Leroux ; 22 janvier 1960, Fichot). Il lui demande quelle est sa position sur cette question.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/05/1989

Réponse. - L'article L. 121-18 du code des communes prévoit que les délibérations du conseil municipal sont inscrites par ordre de date, sur le registre tenu à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 121-10 du même code. Les délibérations ainsi inscrites sont, aux termes de l'article L. 121-18, signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, ces formalités n'ont pas un caractère substantiel et ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations. Ainsi, le retard de transcription des délibérations sur le registre et le défaut de signature par les conseillers minicipaux des délibérations qui y sont portées ne sont pas de nature à entacher d'illégalité les délibérations en cause. La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions n'a pas remis en cause cette interprétation jurisprudentielle. Il convient de rappeler que l'article 2 de la loi fixe les conditions dans lesquelles les actes pris par les autorités communales deviennent exécutoires. En application de ces dispositions, une délibération est exécutoire dès lors qu'elle a été transmise à la préfecture ou à la sous-préfecture et publiée sous forme d'un affichage du compte rendu de la séance à la porte de la mairie, en vertu des articles L. 121-17 et R. 121-9 du code des communes. La signature par les conseillers présents de la délibération n'a donc aucune incidence sur la force exécutoire et l'opposabilité aux tiers de l'acte considéré. Les délibérations relatives aux budgets communaux ne sont pas soumises à des règles différentes en ce qui concerne leur caractère exécutoire.

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