Question de M. MAURICE-BOKANOWSKI Michel (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 23/02/1989

M. Michel Maurice-Bokanowski appelle l'attention de M. le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sur les difficultés financières qui surgissent lors de la perception des droits de la S.A.C.E.M. auprès des communes et des centres communaux d'actions sociales organisatrices de manifestations publiques locales gratuites. Ces droits grèvant très lourdement les budgets souvent très maigres de ces manifestations, il lui demande de lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour aider les habitants et les élus des communes à faible densité de population à y préserver un minimum d'animation et d'action sociale.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 13/04/1989

Réponse. - La législation relative à la propriété littéraire et artistique reconnaît à l'auteur, sur la base de l'article 21 de la loi du 11 mars 1957, le droit d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Le rémunération de l'auteur doit, d'après l'article 35 de la loi, prendre la forme " d'une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation " de l'oeuvre. Elle s'applique à toutes les représentations de l'oeuvre, à l'exception de celles qui sont effectuées dans le cercle de famille, entendu au sens strict, et qui sont, en outre, privées et gratuites. C'est donc à bon droit que la S.A.C.E.M. intervient pour percevoir une rémunération qui constitue une part non négligeable du revenu des auteurs, et qui est la contrepartie de leur travail de création ; on voit mal, en effet, pour quelles raisons les auteurs devraient y renoncer alors que la rémunération des autres intervenants (artistes, loueurs de salles et autres prestataires) n'est pas contestée. Cependant, le législateur, à deux reprises, en 1957 et 1985, a pris en considération le rôle joué par le secteur associatif et ses besoins : l'article 46 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique permet aux communes, pour l'organisation de leurs fêtes locales et publiques, et aux sociétés d'éducation populaire agréées par le ministre compétent de bénéficier de réductions sur les redevances de droits d'auteur ; le 3e alinéa de l'article 38 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, a complété le texte de 1957 en permettant de réserver aux diverses composantes du mouvement associatif un traitement préférenciel pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante. Par ailleurs, des réductions supplémentaires sont accordées à des associations membres de fédérations d'associations représentatives sur le plan national avec lesquelles la S.A.C.E.M. a conclu un protocole d'accord général. Un tel protocole d'accord a été conclu avec l'association des maires de France, et la S.A.C.E.M. délivre par ailleurs aux adhérents de cette association des autorisations gratuites pour toutes les fêtes nationales lorsque ces manifestations sont gratuites et que leur budget de dépenses est inférieur à 1 600 francs (valeur janvier 1986).

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