Question de M. ALDUY Paul (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 09/03/1989

M. Paul Alduy demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer qui a autorisé la manifestation à Paris des chiites exigeant la condamnation à mort de l'écrivain Salman Rushdie pour son ouvrage Les Versets sataniques. Il lui rappelle que la France est la patrie des droits de l'homme et qu'elle a aboli la peine de mort dans tous les cas, y compris, bien entendu, pour délit d'opinion. Il lui demande quelles sanctions il compte prendre contre les manifestants chiites et s'il a toujours l'intention de donner aux immigrés le droit de vote.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/10/1989

Réponse. - En application du décret loi du 23 octobre 1935, les manifestations sur la voie publique ne sont pas soumises à un régime d'autorisation mais à une simple obligation de déclaration préalable. Ce n'est que dans la mesure où l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public qu'elle peut prendre un arrêté d'interdiction. Au cas particulier, si la manifestation qui a eu lieu le 26 février 1989 à Paris n'a pas été à l'origine d'affrontements, il reste que les personnes qui y participaient ont proféré, à l'encontre de l'écrivain cité par l'honorable parlementaire, des menaces de mort, encourant ainsi les sanctions prévues à l'article 24, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Aussi une mise en garde a-t-elle été adressée afin d'éviter le renouvellement de tels agissements sous peine des poursuites pénales prévues par le texte précité. De plus, diverses personnalités ayant été destinataires de lettres ou d'appels téléphoniques de menaces à l'occasion de la publication de l'ouvrage Les Versets sataniques, le garde des sceaux, ministre de la justice, à fait immédiatement diligenter une enquête par les parquets compétents afin d'en découvrir les auteurs. Ceux-ci encourent les pénalités prévues à l'article 305 du code pénal qui réprime le délit de menaces de mort d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 à 20 000 francs. Le développement de ces affaires est suivi attentivement par les services de la chancellerie. En ce qui concerne le dernier point de la question posée par l'honorable parlementaire, il a été indiqué à diverses reprises que la réforme envisagée, pour souhaitable qu'elle puisse paraître, nécessite une modification de la Constitution et ne pourra être entreprise qu'une fois dégagé un large consensus sur ce thème.

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