Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 09/03/1989

M. Marc Boeuf attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes posés de plus en plus fréquemment par des individus qui pénètrent indûment dans les lycées et collèges et qui, en dépit des observations qui peuvent leur être faites, en perturbent gravement, par leur présence et leurs agissements, le fonctionnement, cela sans commettre de délit contre les personnes ou les propriétés. L'intervention des services de police, sollicitée, est souvent tardive et sans suite judiciaire. Selon la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et le décret n° 85-924 du 30 août 1985, le chef d'établissement a compétence pour intenter des poursuites devant les tribunaux qualifiés. Il lui demande sur quels textes juridiques le chef d'établissement peut alors fonder sa plainte auprès du procureur de la République.

- page 393


Réponse du ministère : Justice publiée le 25/05/1989

Réponse. - Le fait de s'introduire indûment dans un lycée ou collège n'étant pas pénalement incriminé, les individus qui après avoir pénétré dans un tel établissement en perturbent le fonctionnement sans pour autant commettre d'infractions ne peuvent faire l'objet de poursuites devant les juridictions répressives. Les plaintes qu'envisagerait de déposer contre ces personnes le chef d'établissement étant dépourvues de fondement juridique, le Procureur de la République ne pourrait y donner suite. Néanmoins le chef d'établissement qui, aux termes de l'article 8-2° d) du décret n° 85-294 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement pris pour l'application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, est responsable de l'ordre dans l'établissement, dispose, en application de l'article 9 de ce décret, de pouvoirs de police administrative qui lui permettent de prévenir de tels agissements ou d'y mettre fin. Il peut ainsi en cas de difficultés graves dans le fonctionnement de son établissement prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Il a, en particulier, la possibilité, s'il y a urgence notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, d'interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement.

- page 809

Page mise à jour le