Question de M. CROZE Pierre (Français établis hors de France - U.R.E.I.) publiée le 16/03/1989

M. Pierre Croze attire l'attention de M. le ministre de la coopération et du développement sur la situation des agents de l'Ormstom expatriés, notamment au Sénégal. Par arrêté du 5 novembre 1987, les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments du personnel de l'Etat en service à l'étranger leur sont devenues applicables. A ce titre, ces agents de l'Omrstom reçoivent une indemnité d'expatriation qui a pour effet une augmentation très sensible de l'impôt sur leurs revenus. Il lui demande si ces agents expatriés ne pourraient pas être dotés du même régime fiscal que les autres agents de la fonction publique dotés du statut d'expatriation de 1967 à savoir le paiement de l'impôt sur les revenus en France. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas possible d'assimiler ces agents expatriés au personnel français régi par le décret de 1967 au Sénégal (ambassade de France, mission de coopération, etc.) et aux agents de l'Ormstom intervenant dans l'étranger traditionnel.

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Réponse du ministère : Coopération publiée le 20/07/1989

Réponse. - Depuis l'arrêté du 5 novembre 1987, les personnels de l'O.R.S.T.O.M. sont soumis aux dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et de ses établissements publics administratifs en service à l'étranger. Ce texte, qui a pour seul objet d'organiser un régime de rémunération, est sans incidence sur les conditions et le lieu d'imposition, les personnels diplomatiques et consulaires, bien que rémunérés sur la base du décret du 28 mars 1967 précité, n'étant dispensés de l'imposition dans l'Etat de résidence qu'en raison de dispositions de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les privilèges et immunités diplomatiques. En effet, les conventions fiscales et celle conclue le 3 mai 1965 entre la France et le Sénégal qui ne dérogent pas à ce principe prévoient généralement que, " lorsqu'un emploi est exercé par un ressortissant d'un Etat dans l'autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat ". C'est donc conformément à ces dispositions que les personnels de l'O.R.S.T.O.M. sont imposés comme les personnels de coopération technique pour les rémunérations servies dans l'Etat où ils exercent leurs fonctions, tout en bénéficiant par ailleurs des mêmes avantages fiscaux consentis aux coopérants et que les Etats de résidence ont accepté de leur étendre. Sans doute, le changement de la structure de rémunération, et en particulier la disparition de l'obligation de logement, peut justifier dans certains cas une modification des bases de calcul des éléments à retenir pour établir le revenu imposable. Dans les pays où cette modification serait rendue nécessaire, le représentant local de l'O.R.S.T.O.M. ou le chef de la mission de coopération sont à même de régler cette question avec les services fiscaux locaux afin d'éviter que l'application d'un texte réglementaire français n'entraîne pour les intéressés au plan fiscal local une pénalisation par rapport à leur situation antérieure et que ne se crée une distorsion avec le régime applicable aux coopérants techniques, auxquels les personnels de l'O.R.S.T.O.M. demeurent assimilés. Il faut savoir qu'un projet d'arrêté modificatif à l'arrêté du 5 novembre 1987 est en cours d'examen dans les administrations, destiné à modifier la répartition des personnels dans les groupes de résidence et à fixer les groupes de majorations familiales, afin de mettre à niveau les personnels de l'O.R.S.T.O.M. par rapport aux personnels de l'Etat soumis à des contraintes identiques,

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