Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 30/03/1989

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur les conséquences de cas de bigamie sur les droits à pension de vieillesse. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quels sont les droits des " conjoints " non fautifs, ayant ignoré le ou les précédents mariages de leur " conjoint ". Il lui expose, en effet, que la jurisprudence a reconnu des droits, en matière civile aux époux de bonne foi notamment en matière de droits alimentaires. (Civ., 1re, 19 février 1963) et droits successoraux (Civ., 1re, 3 janvier 1980). Il lui demande si les dispositions des articles 201 et 202 du code civil sur les effets du mariage putatif sont applicables au maintien des droits sociaux des conjoints de bonne foi. Dans la négative, il lui demande si le dépôt d'un projet de loi est envisagé en vue de régler la situation de ces personnes qui, autrement, seraient privées de leurs droits sociaux, consacrés par les engagements internationaux de la France relatifs aux droits de l'homme, sans faute de leur part. Il lui demande également si des dispositions transitoires sont envisagées afin de rétablir les droits sociaux des conjoints bigames qui ont régularisé leur situation à la suite d'un divorce et d'un remariage, en fixant le point de départ des droits des conjoints de bonne foi dès la célébration du mariage prohibé pour cause de bigamie. Il lui expose que ces cas sont plus fréquents lorsque les intéressés résident à l'étranger dans des pays où le divorce était prohibé.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 03/08/1989

Réponse. - En cas d'annulation d'un mariage pour cause de bigamie, l'article 201 du code civil prévoit effectivement que la bonne foi des époux leur confère le bénéfice du mariage putatif, c'est-à-dire le maintien d'un certain nombre d'effets du mariage. Toutefois, ceux dont peut se prévaloir l'époux de bonne foi en cas de décès d'un assuré bigame ne doivent pas contrevenir aux règles spéciales à la législation d'assurance vieillesse, notamment au principe de l'unicité de la pension de réversion. Il ne peut, en effet, y avoir plusieurs pensions de réversion dans un régime qui exclut la polygamie. Le second époux de l'assuré bigame, fût-il de bonne foi, ne peut donc se voir attribuer une pension de réversion. Cette solution a été consacrée par le juge administratif statuant en matière de pension militaire d'invalidité (Conseil d'Etat, 27 mai 1955, dame Marchesi). Elle aboutit également, lorsque l'assuré bigame divorce du premier conjoint et se remarie avec le second, à refuser de prendre en compte, du fait du chevauchement partiel des mariages dans le temps, la date du mariage prohibé dans le calcul du prorata de pension de réversion.

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