Question de M. SERAMY Paul (Seine-et-Marne - UC) publiée le 06/04/1989

M. Paul Séramy attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la dichotomie qui semble exister entre les dispositions de l'article 41 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, qui prévoient que le département est tenu d'inscrire annuellement pour le financement d'actions nouvelles d'insertion et des dépenses de structure correspondantes un crédit au moins égal à 20 p. 100 des sommes versées par l'Etat au titre de l'allocation, et celles de la circulaire ministérielle du 13 janvier 1989, qui mentionnent que la participation minimale du département est fixée pour l'année 1989 à 20 francs par habitant en France métropolitaine. Dans le département de Seine-et-Marne, sur la base d'un million d'habitants, les dispositions de la circulaire précitée auraient pour effet de conduire le conseil général à voter pour 1989 un crédit de 20 millions de francs, alors que les hypothèses émises en début d'année 1989 ont amené leconseil général à évaluer à 3 000 le nombre de bénéficiaires potentiels à prendre en compte dans un premier temps - correspondant à un crédit de 9.6 millions de francs -, le chiffre de 5 000 bénéficiaires étant considéré comme vraisemblable pour l'ensemble de l'année. La question se pose donc de savoir : si les dispositions de la circulaire du 13 janvier 1989 ne vont pas au-délà de celles de la loi du 1er décembre 1988 ; si elles sont opposables aux conseils généraux dans la mesure où cette circulaire a été adressée aux sous-préfets et non publiée au Journal officiel ; si elles correspondent à une notion de bonne gestion des crédits publics, les départements étant de ce fait contraints de voter des crédits qui risquent de demeurer inutilisés. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend prendre des mesures pour, le cas échéant, atténuer les effets de cette circulaire.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 06/07/1989

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que, conformément à l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, seules les obligations prévues par l'article 41 de la loi du 1er décembre 1988 s'appliquent aux départements. Son deuxième alinéa précise que, pour la détermination du montant du crédit évaluatif à inscrire au titre de l'exercice 1989, une estimation est faite, au vu des dépenses prévisibles de l'Etat dans le département au titre de l'allocation de R.M.I. Une régularisation est opérée, le cas échéant, au vu des dépenses réellement effectuées par l'Etat. C'est pour répondre aux demandes de nombreux départements qu'il a été proposé de retenir un montant de 20 francs par habitant, comme première estimation d'une dépense qui fera en tout état de cause l'objet d'une régularisation en 1990 en fonction des prestations payées. Ce montant d
écoule d'une simple opération arithmétique partant du montant de 6 milliards de crédits prévisionnels prévus par le budget de l'Etat pour le financement de l'allocation de R.M.I. en 1989 ; 20 p. 100 de ces crédits représentent 1,2 milliard. Divisé par le nombre d'habitants, ce chiffre correspond à une somme par habitant de 20 francs.

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