Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 20/04/1989

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sur les dispositions de l'entente entre le Gouvernement français et le Gouvernement du Québec en matière de sécurité sociale. Il lui expose que le formulaire canadien que doivent remplir les Français du Canada (formulaire SE-401-Q-12-F) pour la constitution du dossier de retraite exige la production d'une photocopie des livrets militaires, pour la prise en compte éventuelle des périodes militaires assimilées à des périodes d'assurance. Or les documents militaires susmentionnés disposent qu'ils ne doivent être communiqués à l'étranger qu'aux autorités diplomatiques françaises. Cette exigence pénalise nos compatriotes qui ne peuvent de ce fait faire prendre en compte ces périodes d'assurance. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 28/09/1989

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que l'article 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose que les personnes ont droit à la communication par les administrations des documents de caractère nominatif les concernant. Les relevés de services militaires entrent dans cette catégorie. Toute personne, ou ses ayants cause, qui a accompli des services militaires peut en obtenir la délivrance auprès du bureau du service national dont elle relève. Ces documents ne sont couverts par aucune mention de classification de secret de la défense nationale et rien ne s'oppose à ce qu'ils soient communiqués par leur détenteur à un tiers, Français ou étranger, s'il l'estime utile.

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