Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 27/04/1989

M. François Autain attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur l'application de l'article 6 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 prévoyant que " les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif sont évalués pour chaque mois à 2 p. 100 du montant du R.M.I. par tranche de 100 mètres carrés de surface utile ". Outre la difficulté pour les organismes instructeurs d'apprécier la réalité des situations des bénéficiaires potentiels de l'allocation au regard de cet article, n'est-il pas paradoxal de pénaliser, même modestement, des personnes pour lesquelles la pratique du jardinage est un moyen de conserver une attitude active ? Est-on en mesure d'apprécier si cette disposition ne prive pas de l'allocation de R.M.I. et des autres droits y afférents certaines personnes dont les ressources sont proches du plafond ?

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 30/11/1989

Réponse. - La prise en compte, dans le montant des ressources du demandeur, des avantages en nature procuré par un jardin privatif se justifie par la finalité du revenu minimum d'insertion qui est de garantir, par le versement d'une allocation différentielle, un niveau de subsistance économique minimum. Il est donc logique que soit retenu, pour le calcul de son montant, l'ensemble des ressources de la famille, y compris les avantages en nature évalués en l'occurrence à 20 francs par tranche de 100 mètres carrés de surface utile. Enfin, s'il n'existe pas de statistiques nationales globales permettant d'évaluer l'impact de cette disposition, des sondages ponctuels ont montré que les demandes d'allocation faisant apparaître l'exploitation d'un jardin sont peu nombreuses et que sont extrêmement rares les cas où les demandeurs du revenu minimum d'insertion sont rejetés du fait de l'importance des avantages en nature liés à cette exploitation.

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