Question de M. BARRAS Jean (Français établis hors de France - RPR) publiée le 04/05/1989

M. Jean Barras attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les effets du nouveau statut d'intégration des personnels de direction d'avril 1988, qui élimine les fonctionnaires nommés à la direction d'un établissement conventionné non reconnu par l'Etat. Les conséquences sont graves pour la carrière d'un principal adjoint de collège qui, par exemple, accepte la direction d'une école française à l'étranger - les écoles françaises à l'étranger étant le plus souvent privées - puisqu'il perd son titre de principal adjoint et la possibilité de demander son inscription sur les listes d'aptitude aux fonctions de principal, l'obligeant à passer un concours de sélection en fin de carrière. Telle est la situation d'un principal adjoint de collège (11e échelon) qui a accepté en 1987 la direction de l'Ecole française de Bucarest. Il lui fait pourtant remarquer que, même si le nombre d'élèves à administrer est inférieur à l'étranger, il faut faire preuve de qualités d'initiative, de compétence, de rayonnement et de disponibilité comparables, et souvent supérieures, à celles requises pour diriger un collège en France. Il lui demande s'il compte remédier à cette situation ressentie comme inéquitable en ce qui concerne la direction des établissements privés à l'étranger.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 03/08/1989

Réponse. - Le décret n° 88-343 du 11 avril 1989, portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois, a prévu, dans ses dispositions transitoires, l'intégration dans les nouveaux corps de personnels de direction des fonctionnaires régulièrement nommés, à la date de publication du texte, dans l'un des emplois de direction énumérés à l'article 32 de ce dernier. La même possibilité est offerte aux personnels de direction détachés à l'étranger pour exercer des fonctions comparables à celles des proviseurs et proviseurs adjoints, ainsi que des principaux et prinipaux adjoints de collège, sous réserve que l'emploi occupé l'ait été pendant une durée d'au moins une année à la date de publication du décret précité et qu'il figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre des affaires étrangères. L'établissement de cette liste, fondé sur un certain nombre de critères généraux déterminés par les ministères intéressés, tient notamment compte de la taille des établissements d'enseignement. Ne figurent donc pas sur la liste ceux d'entre eux dont l'effectif d'élèves ne permet pas de les assimiler aux établissements métropolitains homologues, quant à l'importance des responsabilités exercées par le chef d'établissement.

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