Question de M. ALDUY Paul (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 04/05/1989

M. Paul Alduy appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, sur le décret du 6 mai 1988 modifiant les dispositions de remboursement des frais de transport. En effet, ce décret prévoit le remboursement des frais de transport non liés à une hospitalisation, une affection de longue durée ou à l'utilisation d'une ambulance lorsque la distance parcourue s'élève à au moins 150 kilomètres aller. Or, les nouvelles conditions pour rembourser les frais de transport mentionnés éliminent totalement la justification médicale de ces transports, au profit d'un critère arbitraire (la distance parcourue) écartant du remboursement un grand nombre de frais de transport des assurés sociaux. En conséquence, il lui demande d'étudier la mise en place d'un critère plus objectif dont le fondement médical permettrait de rechercher si les frais engagés sont indispensables et médicalement justifiés.

- page 696


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 10/08/1989

Réponse. - Aux termes du décret n° 88-678 du 6 mai 1988 relatif aux conditions de prise en charge des frais de transports exposés par les assurés sociaux, l'état de santé du malade constitue un critère de remboursement essentiel puisque sont pris en charge, sans condition de distance à parcourir ni de fréquence de déplacement, les transports liés à une hospitalisation, les transports en rapport avec le traitement d'une affection de longue durée exonérante et les transports par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante. En outre, le décret a élargi le champ de la prise en charge des transports des malades ambulatoires aux transports de longue distance pour les déplacements de plus de 150 kilomètres et aux transports en série effectués vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres. En dehors de ces cas, les frais de transport exposés par les assurés peuvent être pris en charge au titre des prestations supplémentaires après examen de la situation sociale de l'assuré.

- page 1266

Page mise à jour le