Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 25/05/1989

M. Pierre Vallon demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre de bien vouloir faire en sorte que la majoration spéciale accordée aux veuves de grands invalides ayant bénéficié des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité soit calculée à raison de 50 p. 100 des éléments principaux de la pension de leur mari. Par ailleurs, il serait sans doute souhaitable que la condition de mariage et de soins, pour l'attribution de cette majoration spéciale, soit ramenée de quinze à dix ans. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite que le Gouvernement envisage de réserver à ces préoccupations particulièrement dignes d'intérêt.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 23/11/1989

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° les veuves de guerre ont droit à une pension forfaitaire, c'est-à-dire non proportionnelle au taux de la pension d'invalidité dont pouvait bénéficier le disparu, qui leur est versée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et dont le montant varie suivant les circonstances du décès de la victime de guerre, l'âge et les ressources de la veuve. Il ne s'agit pas d'une pension de réversion. Les allocations complémentaires des pensions de veuve, et notamment la majoration de pension prévue à l'article L. 52-2, présentent également un caractère forfaitaire, qu'il serait paradoxal de remettre en cause pour des accessoires de pension tout en le conservant pour la pension elle-même. Sans revenir sur les principes de base de la législation, le Gouvernement a entrepris un effort afin de porter progressivement le taux normal de pension de veuve à l'indice 500.Le relèvement de 463,5 à 471 points de ce taux s'est traduit par l'inscription d'un crédit de 75 MF dans le budget pour 1989 ; 2° l'institution de la majoration spéciale prévue à l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre a eu pour but l'amélioration de la situation des veuves de très grands invalides qui ont dû se consacrer uniquement au rôle d'infirmière auprès de leur mari pendant de longues années et se sont trouvées, de ce fait, dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. Le texte initial, créant cette majoration, c'est-à-dire l'article 53 de la loi de finances pour 1964, en avait réservé le bénéfice aux veuves ayant constamment assisté leur conjoint pendant vingt-cinq ans. En ramenant de vingt-cinq à quinze ans la durée minimale exigée, l'article 62 de la loi de finances pour 1966 a assoupli de façon très importante les possibilités d'accès au bénéfice de la majoration en cause. Il n'apparaît dès lors pas possible de réduire davantage cette durée sans contrevenir à l'intention première du législateur.

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