Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 25/05/1989

M. Paul Kauss attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sur les difficultés que soulève l'application du nouveau dispositif mis en place par la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 29 décembre 1988) afférent au régime d'exonération des bénéfices en matière de création d'entreprises nouvelles. Ce nouveau régime d'exonération s'appliquant aux sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 prévoit notamment au paragraphe II de l'article 44 sexties, un certain nombre de conditions requises au regard de la notion de détention indirecte du capital, qui apparaissent trop restrictives. La récente mise en application de ces textes démontre que, dans la pratique, leur maintien strict écarte un trop grand nombre de projets de création du bénéfice des mesures d'exonération. C'est ainsi qu'entre autres tout projet faisant appel, dès sa conception, à des investissements productifs lourds et donc très coûteux, lequel ne peut habituellement se réaliser qu'avec le concours d'associés présentant une certaine surface financière et surtout une expérience dans la conduite des affaires qui réponde aux exigences des institutions financières sollicitées, sera irrémédiablement écarté du bénéfice du régime d'exonération. A un moment où tout le monde s'accorde à considérer que la mise en oeuvre d'une politique incitative à la création d'entreprises est d'actualité, il souhaiterait qu'il lui indique si des mesures dérogatoires sont envisagées.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 14/09/1989

Réponse. - L'article 14 de la loi de finances pour 1989 a pour objet de faciliter la création d'entreprises qui exercent une activité réellement nouvelle. Les avantages qu'il prévoit permettent à ces entreprises, qui sont soumises à des risques plus importants, d'améliorer leurs fonds propres et contribuent ainsi à assurer leur pérennité. L'application de ces avantages à des entreprises qui reprennent ou prolongent des activités préexistantes n'aurait pas les mêmes justifications et porterait atteinte à l'égalité de la concurrence. C'est pourquoi le texte adopté par le Parlement écarte du dispositif les sociétés créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ainsi que les sociétés détenues directement ou indirectement pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés. Il n'est donc pas envisagé d'aménager l'article 44 sexies du code général des impôts ni d'assouplir ses modalités d'application dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire. Cela étant, ces dispositions permettent d'associer des partenaires financiers extérieurs à hauteur de la moitié du capital de l'entreprise et des professionnels pour l'autre moitié sous réserve que ces derniers n'exercent pas des fonctions dans des sociétés dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle ou des fonctions de direction dans une autre société. D'autre part les entreprises qui ne remplissent pas les conditions bénéficient des mesures prises en vue d'alléger les charges de toutes les entreprises et en particulier la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés et de la baisse de certains droits d'enregistrement.

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