Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 25/05/1989

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les dispositions adoptées par la note de service n° 88-264 du 12 octobre 1988 (B.O.E.N. n° 35 du 20 octobre 1988) relative aux demandes de mutation ou de réintégration présentées par les personnels d'enseignement, d'éducation et d'orientation gérés par la direction des personnels enseignants des lycées et collèges en vue de la rentrée scolaire 1989-1990. Il est prévu que les personnels originaires des D.O.M. ou dont le conjoint est originaire de l'un de ces départements sont prioritaires pour leur département de naissance ou celui de leur conjoint si ce dernier en est originaire. Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 20 octobre 1988 (secrétariat d'Etat auprès du ministre des P. et T. et du tourisme/Mme Capro-Placide) a déclaré illégale une circulaire du 12 janvier 1976 précisant que dans chaque département d'outre-mer les emplois qui deviennent vacants sont réservés en priorité aux personnes qui sont originaires de ce département ou dont le conjoint en est originaire, pour le motif que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps fait obstacle à ce que puissent être établies légalement des règles, en matière de mutations, discriminatoires au détriment de certains d'entre eux. Il lui demande donc de lui préciser les dispositions qu'il entend prendre dans les plus brefs délais pour tenir compte de cet arrêt, qui, s'il n'était pas appliqué, ferait naître de très nombreux recours contentieux.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 14/12/1989

Réponse. - La note de service n° 89-303 du 4 octobre 1989 relative aux demandes de mutation ou de réintégration présentées par les personnels d'enseignement, d'éducation et d'orientation gérées par la direction des personnels enseignants des lycées et collèges en vue de la rentrée scolaire 1990-1991, publiée au Bulletin officiel spécial n° 8 du 5 octobre 1989, prévoit que les personnels originaires des D.O.M. ou dont le conjoint est originaire de l'un de ces départements bénéficieront au mouvement d'une bonification de leur barème, mais non d'une priorité, pour obtenir une affectation dans leur département de naissance ou celui de leur conjoint si ce dernier est originaire de l'un des départements concernés.

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