Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 25/05/1989

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la teneur de sa note de service n° 89-053 du 22 février 1989 publiée au B.O.E.N. n° 10 du 9 mars 1989 relative aux mutations d'instituteurs par exeat et ineat directs non compensés en 1989. Selon le dispositif prévu, priorité est donnée aux candidats justifiant de liens anciens et certains avec un département français. Les intéressés doivent répondre aux critères ci-après : être nés dans le département sollicité à ce titre particulier ; avoir accompli au moins trois années d'études secondaires dans ce même département ; prouver la présence permanente d'ascendants vivant dans ce même département. Il est encore précisé que la réunion de deux des critères susvisés doit être imposée à tous les candidats, sauf aux instituteurs rapatriés d'outre-mer pour lesquels un seul critère suffira. Ce dispositif introduit donc un droit de priorité
fondé notamment sur le lieu de naissance du fonctionnaire. Dès l'abord, il semble que la règle d'égalité au sein de la fonction publique est transgressée. Confirmant cette interprétation, le Conseil d'Etat, par son arrêt du 21 octobre 1988 (secrétaire d'Etat auprès du ministre des P. et T. et du tourisme/Mme Capro-Placide), a établi qu'une circulaire précisant que dans chaque département d'outre-mer, les emplois qui deviennent vacants sont réservés, en priorité, aux personnes qui sont originaires de ce département ou dont le conjoint en est originaire est entachée d'illégalité au motif que l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps fait obstacle à ce que puissent être établies légalement des règles, en matière de mutations, discriminatoires au détriment de certains d'entre eux. En conséquence, il lui demande : 1° s'il estime que la note de service n° 89-053 est fondée en droit administratif ; 2° les mesures qu'il entend prendre pour se conformer aussitôt à cet arrêt du Conseil d'Etat.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 03/08/1989

Réponse. - Les instituteurs sont rattachés pour leur gestion administrative à un département. Le changement de département se fait par exeat du département d'origine et ineat du département d'accueil en application des dispositions du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 article 4 modifié par les décrets n° 86-186 du 4 février 1986 et 87-54 du 17 juillet 1987. Les mutations sont prononcées par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation. Les instituteurs qui souhaitaient obtenir un changement de département pour la rentrée scolaire 1989 devaient participer aux permutations informatisées et déposer leur candidature avant le 15 octobre 1988 dans les conditions prévues par la note de service n° 88-090 du 6 avril 1988. Les résultats des permutations ont été communiqués aux intéressés à la fin du mois de février 1989. La note de service n° 89-053 du 22 février 1989 publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 10 mars 1989 a pour objet de compléter les permutations informatisées par des mutations informatisées d'instituteurs par exeat et ineat directs non compensés faisant partir des instituteurs des départements qui présenteraient un excédent de personnel vers des départements où un déficit en personnel serait prévisible à la prochaine rentrée scolaire. Cette opération vise à répartir les moyens en fonction des besoins de la population scolaire. Enfin par cette même note de service, les inspecteurs d'académie sont autorisés à compléter cette opération si les besoins s'en font sentir par un mouvement complémentaire manuel par exeat et ineat directs non compensés. Peuvent participer à cette phase les candidats figurant parmi les non-admis aux permutations où aux mutations informatisées pour le département concerné. Les inspecteurs d'académie des départements déficitaires doivent tenir compte des barèmes des intéressés, s'assurer que les départements d'origine leur accorderont l'exeat, vérifier que les instituteurs concernés n'ont pas changé d'avis en raison de la période tardive de ce mouvement complémentaire, enfin proposer à la commission administrative paritaire départementale des instituteurs la liste des instituteurs susceptibles d'être intégrés en donnant une priorité à ceux qui ont un lien ancien et certain avec le département. La note de service n° 89-053 du 22 février 1989 est donc différente de la circulaire du secrétaire d'Etat auprès du ministre des P. et T. et du tourisme en ce sens que cette priorité n'est pas absolue puisqu'elle ne réserve pas exclusivement les postes d'un département aux instituteurs ayant avec lui un lien ancien et certain. Il s'agit d'une simple priorité relative décidée par les inspecteurs d'académie après avis de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs, qui correspond par ailleurs à une forte demande des personnels. De toute manière, un recours en annulation de la notede service n° 89-053 du 22 février 1989 ayant été formé devant le Conseil d'Etat, il convient d'attendre l'arrêt que rendra cette juridiction.

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