Question de M. CARAT Jacques (Val-de-Marne - SOC) publiée le 01/06/1989

M. Jacques Carat appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des agents des collectivités territoriales arrivant en fin des droits du congé de longue maladie et ne pouvant bénéficier du congé de longue durée. En effet, les lois n° 72-594 du 5 juillet 1972 et n° 72-203 du 28 février 1973 fixent les conditions d'accès au congé de longue durée et, seules, quatre maladies y donnent droit : la tuberculose, le cancer, les maladies mentales et la poliomyélite. Un problème sérieux se pose pour des agents dont la maladie n'appartient à aucune de celles-ci. Il lui demande si le cadre légal d'accès au congé de longue durée ne pourrait pas être élargi à d'autres maladies déclarées graves par l'ordre des médecins.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/08/1989

Réponse. - Conformément à l'article 51-4° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, le fonctionnaire territorial a droit à des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite. La durée maximale de ce congé est de cinq ans. Toutefois elle est portée à huit ans en cas de maladie contractée dans l'exercice des fonctions. L'extension du champ d'application de ce dispositif ne paraît pas envisageable dans la mesure où, d'une manière générale, les caractéristiques de ce congé dont l'origine est très ancienne, durée, possibilité d'un seul congé de cette nature par type d'affectation au cours de la carrière de l'agent (au contraire du congé de longue maladie), s'accordent mal avec l'évolution des thérapeutiques et des connaissances médicales. Dans ces conditions, un fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité de reprendre ses fonctions, à l'issue de ses droits statutaires à congé de longue maladie, est reclassé, placé en disponibilité ou mis à la retraite.

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