Question de M. LUCOTTE Marcel (Saône-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 08/06/1989

M. Marcel Lucotte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des Libanais en France. La France a manifesté l'intérêt qu'elle porte au sort des Libanais dans la pénible situation de leur pays. Dans cette perspective, il lui rappelle les difficultés auxquelles se heurtent nombre de Libanais qui ont quitté leur pays et tentent de retrouver en France des conditions d'existence normales. Ils ne peuvent, compte tenu de la législation actuelle, obtenir un renouvellement de leur titre de séjour que s'ils justifient d'un emploi. Or, ils se heurtent à l'impossibilité d'obtenir un contrat de travail en l'absence d'une carte de résident. Ils sont alors confrontés à l'expulsion de la France et à ses conséquences connues de tous. N'est-il pas possible, notamment pour ceux d'entre eux qui ont achevé leurs études en France, de sortir de ce cercle vicieux ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/12/1989

Réponse. - Les ressortissants libanais qui se trouvent en France, quelles que soient leur date d'entrée sur notre territoire et leur situation au regard du séjour, ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi dans la profession considérée lorsqu'ils formulent une demande d'autorisation de travail. Cette dérogation au système de droit commun a été instituée par un arrêté pris par le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé des immigrés, le 24 août 1982, auquel s'est depuis lors substitué l'arrêté du 12 décembre 1984. Ce régime particulier est justifié par les liens historiques étroits d'amitié et de coopération qu'entretient la France avec le Liban, et qui doivent être particulièrement renforcés dans les circonstances dramatiques que traverse ce pays. Il n'en reste pas moins que pour obtenir une autorisation de travail les ressortissants libanais, et notamment les étudiants en fin d'études, souhaitant exercer une activité professionnelle salariée doivent nécessairement, en application de l'article R 341-3 du code du travail, présenter un contrat de travail. Ils peuvent bénéficier de l'aide des services de placement de l'A.N.P.E. dans la recherche d'un emploi. En toute hypothèse, l'honorable parlementaire peut être assuré que dans les cas qu'il évoque, et tant que prévaudra la situation de guerre que connaît le Liban, l'exécution effective d'une mesure de reconduite à la frontière vers ce pays ne peut être décidée que dans des circonstances exceptionnelles.

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